CHAPITRE V (aut
testaments des Français qui s'adresseront à eux pour tester par acte public.
» Les formes prescrites par l'art. 25 (t. IX, liv. 1) de cette ordonnance seront alors strictement observées, c'est-à-dire que les consnis devront être présents, ainsi que deux témoins, qui signeront avec le consul et le chaneelier.
» Les testaments seront reçus en minute, sur feuilles volantes, et inscrits sur les registres-minutes, conformément à rinslrnclion royale du 30 novembre 1853. Quant aux témoins qui assisteront à la réceplion des testaments, ils d<'.vront, autant que possible, remplir les conditions prescrites par l'art. 980 du Code civil, et être, de plus, immatriculés au consulat.
» Sa Maiestéa pensé, d'ailleurs, que la faculté de recevoir les testaments suivant la forme solennelle, n'étant accordée aux cbancelleries que dans l'intéiêt des Français qui ne saur-ient recourir à un autre mode pour la constatation de leurs dernières volontés, il est dans l'esprit de l'ordonnance de l()8l que les consuls invitent les personnes qui se présenteront pour tester, à faire, de préférence, toutes les fois qu'elles en auront la possibilité, des testaments olographes, dont le dépôt seulement serait effectué en chancellerie.
» 11 peut également arriver, monsieur, que des Français voulant faire leur testament dans la forme mystique, s'adres sent aux chancelleries consulaires; les chanceliers, assistés des consuls, se conformeront alors aux art. 976, 977, 978 et 979 du Code civil. L'acte de su^criplion sera signé, tant par les témoins, dont le nombre sera celui qui est fixé par l'art. 976, que par les consuls et les chanceliers, et il fera mention de leur présence à toute 1 opération.
» Enfin, monsieur, les consuls et les chanceliers se conformeront, pour la garde, et, sil y a lieu, pour la transmission en France des testaments, tant solennels que mystiques, déposés en chancellerie, aux dispositions que prescrit, relativement aux testaments olugraplies, l'instruction royale du 30 novembre 1833.
» H est bien entendu que la présence des consuls à la ré-
ception des testamenls est indispensable, lors même que leur chancelier est nommé par le roi.
» Vous voudrez bien, monsieur, m'accuser immédiatement réception do cette circulaire, et la faire enregistrer , dans votre chancellerie.
» Recevez, monsieur, etc.
m?, s ^^â ê^m^'^ r.'^^ Signé: V. Broglie. »
Parmi les considérations que cette circulaire fait valoir, il en est une qui m'a paru avoir besoin d'explication. Comment se fait-il qu'au Levant et en Barbarie les Français soient absolument privés de la faculté de tester selon les lois du pays? N'y a t-il pas sur les lieux des officiers publics indigènes compétents pour recevoir les testaments des nationaux et des étrangers?
Voici la note que M. de Lesseps, directeur des consulats, a bien voulu me transmettre sur ce point;
« Si les officiers publics étrangers (on veut sans doute parler des cadhys et de leurs substituts, puisqu'il s'agit pour nous du Levant et de la Barbarie) avaient la faculté de recevoir les testaments des Français, les plus graves inconvénients résulteraient de cet état de choses. En effet, ces fonctionnaires sont trop ignorants de nos lois; ces lois différent trop des leurs; ces agents de l'autorité, généralement dominés par la cupidité, sont trop faciles à séduire ; ils nourrissent trop de haine, trop de mépris pour les chrétiens; ils sont enfin trop pénétrés de la légitimité du droit d'aubaine, pour qu'on puisse confier sans danger à leur fidélité des actes d'où dépendent la fortune et le sort des familles. Les agents diplomatiques, négociateurs des traités de la France avec la Porte, ont été tellement imbus de cette vériié, qu'ils semblent n'avoir été préoccupés dans leurs stipulations que d'une seule idée, celle d'empêcher les dépositaires de l'autorité civile et militaire mahomélane de s'immiscer dans les affaires des Français, Ils ont voulu écarter de leurs intérêts une main avide et spoliatrice ; ils les ont ainsi soustraits^ autant jqu'ils l'ont pu, à l'action de la justice locale, et les