CHAPITRE V (art
ont rendus justiciables des lois de leur propre pays. L'ar*''i licle 22 des Capitulations, qui se rattache jusqu'à un certain point à la présente question , porte : « Si un Français vient » à mourir, ses biens et effets, sans que personne puisse s'y » ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires; et, » s'il meurt sans testament, ses biens seront donnés à ses » compatriotes par l'entremise de leur consul, sans que les of- > ficiers du fisc et du (jVoit d'aubaine puissent les inquiéter. » La défense réitérée, pour tous les officiers civils et militaires mahométans, de s'immiscer, de s'ingérer dans les affaires des Français, forme le texte de chaque clause de ces Capitulations. En vérité, quand on lit ces traités, on se de» mande comment les sultans qui y ont apposé leur seipg ont pu sanctionner ainsi ces stipulations, reconnaissance implicite de l'iniquité, de la vénalité des agents de leur autorité. La tradition drogmanale n'a point oublié ce mot d'un fonctionnaire mahométan à un interprète qui le pressait, au nom de son consul, de terminer une affaire : « Ècoutej, monsieur » l'interprète, lui dit-il, tant que votre consul ne m'aura » point fait rougir (n'aura point stimulé mon bon vouloir » par des présents], son affaire ne sera point menée à bonne » fin. » Ce que nous disons ici des agents de l'autorité civile et militaire et des magistrats s'applique également aux officiers publics, aux notaires. La réception des testaments entre d'ailleurs, comme je l'ai dit, dans les attributions des cadhys et de leurs substituts. Ainsi, quand la Porte a accepté le rejet par nous de l'intervention de ses fonctionnaires dans la plupart des transactions de nos nationaux, transactions qui, dans d'autres pays, sont du ressort de la justice locale, pourquoi irions-nous spontanément au-devant d'un danger que nous pouvons éviter? Pourquoi confierions-nous le dépôt de nos dernières volontés à des officiers suspects? Nous ne craignons point de l'affirmer : si les cadhys ou leurs substituts, ou tous autres officiers publics, étaient ttiis en possession du droit de recevoir les testaments des Français, la garde de ces actes solennels ne leur serait pas plus Sacrée que celle des prisonniers chrétiens, si souvent sacrifiés par
leur fanatisme barbare. Que si l'on objecle qu'un Fnncais, et >bli au Levant ou en Barbarie, et babitant (luebiui» localité isolée, peut, en labsenre de toute autorité consulaire, se trouver dans la nécessité de recourir, pour tester ou passer tout autre acte, au ministère du cadby, nous répondrons qu'il est rare qu'un Européen s'expose à vivre ainsi seul et per<lu, pour ainsi dire, au milieu de populations fanatiques et malveillantes ; et que, si quelques familles europét^nnes (non un seul individu) offrent quelque exemple de cet isolement, certes ces familles se garderont bien, pour faire constater la naissance ou le décès d'un des leurs, ou pour passer tout autre acte, de s'adresser au ca«iby ou à ses substituts; les membres de celte famille, se transporteront dans la résidence consulaire la plus voisine pour accomplir les formalités qu'exigent les lois de leur pays. La même question, relative à la réception des testaments par les officiers publics m;ibométans , fut agitée il y a quelques années et résolue d'une manière affirmative. Après de plus mûres réflexions, le gouvernement ne larda pas à revenir sur sa décision. Dans toutes les Éebelles du Levant et de la B.irbarie où résident des consuls, la réception des testaments par les cbanceliers, en présence des consuls et de deux témoins, est le seul mode qui offre au testament européen des garanties suffisantes. »
Article 4000.
Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient
cHAPimE V (art. iOOl). 699
situés, il devra être, en oulre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
SOMMAIRE
1739. Les formalités prescrites par cet article sont purement
extrinsèques.
1759. Il est visible que cette disposition ne concerne que Texécution du leslament et ne louche pas à sa validité.
Article ^ OOi .
Les formalités auxquelles les divers testaments, sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.
SOMMAIRE
1740. Importance des formalités prescrites par la loi pour
la confection des testaments.
1741. Dans le doute sur Texéculion d'une formalité, doit-on
se prononcer pour ou contre la validité du testament?
1742. Le testament nul pour défaut de solennité ne peut
produire aucun effet.
1745. Pourquoi cependant le testament nul comme mystique peut valoir comme olographe^
1744. De la durée de l'action en nullité d'un testament.
1745. La partie qui a approuvé un testament, ou qui l'a
exécuté, ou qui a transigé sur cet acte, est-elle nonrecevable à l'attaquer?
1746. Suite.
1747. La renonciation à attaquer un testament peut résulter
d'un acte ou d'un fait qui la renferme implicitement.
1748. Il ne suffit pas qu'il soit établi, dans ce cas, que la
partie à laquelle on oppose ce fait ait connu le testament. — Distinction à faire.
1749. Est ce au demandeur en nullité à prouver qu'il a reçu
le legs sans connaissance de cause?
1750. La question de savoir s'il y a eu ou non approbation
du testament sera souvent une question de fait.
1751. Un testament nul pour défaut de forme ne peut être
validé par aucun acte.
1752. Si le testament nul par défaut de forme produit une
obligation naturelle? 7
1740. La rigueur avec laquelle le Code prononce la nullité des testaments pour les moindres contraventions aux formalités qu'il prescrit, prouve Timporlance qu*il y attache ; et, certes, ce n'est pas sans de graves motifs qu'on a cru devoir faire dépendre de solennités extraordinaires, les volontés des mourants. Les législateurs de tous les temps ont senli que ce n'était que par ce moyen qu'on pouvait empêcher les fausses impressions et les suggestions qui assiègent plus particulièrement ceux qui disposent pour le temps où ils ne seront plus (1).
(1) C*eslik pensée Jiii*à éué; sti^'titi semblable sujet, Wisembech en ces Paraliles, De verbor. obligat., n'IÎ.Jorsque,
' Chapitre v (art. 1001). 701
On îîait, en effet, combien de ressorts sont mis en mouvement par ces hommes avides que les Romains flélrissaient du nom « d'hérédipètes, » et qui faisaient métier de dépouiller, par des caplations ou des fabrications coupables, les héritiers du sang. En Grèce et à Rome, celte race d'hommes pullulait. Plutarque (1) disait d'eux: « Arena, pulvis, pennœ aviitm » varias voces edentium, minore numéro quàm qui alie- » nas hœreditates ambiunt. »
Ils sontheureusemenlplus rares aujourd'hui; mais il n'en existe encore que trop pour le repos des familles. Il fallait donc prémunir le testateur contre leurs perfides machinations, et l'on ne pouvait y parvenir qu'en prescrivant de scrupuleuses solennités ! En vain un testateur irréfléchi dira-t-il que ces formalités sont gênantes et minutieuses, comme celui dont parle Scœvola (2), qui dans son testament appelait nimiam ac miseram diligentiam la prévoyance de la loi. Mais celui qui sait voir la raison des choses
parlant des formes que le droit romain avait introduites pour soutenir les stipulations, il dit: « Et hcec quoqiie omnia » sapienter excogitala sunt, ut videlicet appareat ex prœsentia » partium, item verbis seriis ac idoneis et ordine intarroga- » tionis et respomionis continuato, contrahetites spontè et re de- » liheratd ad faciendam obligationem accessisse, prœcisd omni » in posterum calumniandi ansâ quasi minus ex animo fuerit » contractum, »
(1) De amore prolis^ n' 17.: -m Qhî m ÙO ^ijîûâi 'al i^ioq
(2) L. 88, § 17, D., De légat, et fiieicomm., 2* : « Lucius » Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo jurisperit9 » rationem animi mei pot iits secutus quàm nimiam et mise^ » ram diligentiam ! »
dans les affaires qui intéressent la société, applaudira à la sagesse de ces rites exlérieurs, qui sauvent de sa propre faiblesse et des pièges de la cupidité rhomme qui va dicter la loi à sa famille pour le temps où il ne sera plus (i). ,
Ricard (2) ne partage pas cependant cette opinion; il pense au contraire que, dans l'usage, toutes ces solennités sont plutôt des pièges tendus à la bonne foi, d'autant qu'elles ne dépendent pas tant du testateur que de la personne publique' qu'il emploie pour recevoir son testament, laquelle, par un défaut de mémoire ou une légère inadvertance, sera cause que les volontés les plus constantes et les plus favorables demeureront sans effet ; tandis que celui qui veut supposer un testament à un autre, ou l'exiger par surprise, ne manque pas de faire pratiquer soignejisemenî te qui regarde la forme.
Mais on peut répondre que si les précautions prises par la loi ne préviennent pas toujours les pièges de la cupidité, elles sont le plus souvent une garantie de l'indépendance du testateur, et rendent beaucoup plus di/ficiles et par conséquent beaucoup plus rares les tentatives de l'homme cupide. D'ailleurs, comme le droi t de tester est presque un acte législatif qu'exerce le testateur, il a été sage de le contraindre à l'observation de certaines solennités dont la difficuîté lui fasse bien sentir toute l'imporlancj de ce qu'il
(1) Doneau, Comm., liv. 6, cb. 6, n* 1. IIilliger«wr Doneau, loc. cit., note 2.
(2) Part. 1, n« 1500.
\a faire; car, où ne po»irrail pas aller Timprévoyance de riiomme, si la loi qui veille pour lui ne s'atlachviii pas à lui rappeler sans cesse tout ce qu'il doit apporter de réfl xion , de jngemeni dans l^s actes les plus graves de la vie? Plus une chose est difficile, plus on melde réfl xion à la tenter; et dès lors n'esl-on pas convaincu sans peine qu'il y a plus de philoso[)hie qu'on ne croit dans les vues du législateur qui, par ce moyen, a voulu s'assurer de la plénitude de la volonté du di>posanl?
1741. Ces considérations, qui tiennent plos à la théorie des lois qu'à leur application, nous conduisent à une question de prali(|ue fitrl importante, savoir si dans le doute sur Texécuiion d'une formalité, on doit se prononcer pour le testament ou contre sa validité.
Nous avons fait connaître ci-dessus (1) les graves autorités qui ont décidé que tout ce qui laissait un doute raisonnable sur l'inobservation des formalités testamentaires devait être interprété contre la validité du testament. « En effet, dit M. Merlin (2) , » quand les testaments sont-ils favorables? C'est » lorsque, parfaitement réguliers dans leurs formes, » il ne s'agit que de savoir ce qu'a voulu le testateur. » Mais il n'en est pas de même lorsque le doute » tombe sur la régidarité du testament. Comme le » testament lire toute sa force de la soletinilé , et que » toute la solennité consiste dans l'observation exacte
(2) Répert., V Testament, secl. 2, § 2, art. 4, p. G16, eol. 2.
» des formes prescrites par la loi, c'est en faveur de » l'héritier légitime que ce doute doit être rè&glq, » parce que du seul fait qu'il est douteux si les fot- » mes ont été bien observées, naît la conséquence » qu'il est incertain si le testament existe, et que, » dans cette incertitude, la succession ne peut ap- » partenir qu'à l'héritier légitime. »
M. Toullier (1) néanmoins enseigne une opinion contraire, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus (2). Il se fonde sur l'article 1157 du Code Napoléon, qui est tout à fait étranger à la matière. Nous ne répéterons pas ici tout ce que nous avons dit (3) pour le réfuter, en prouvant que sadoclrine répugne aux principes et à la jurisprudence de la cour de cassation.
1742. Lorsqu'un testament par acte public est nul par défaut de solennité, il ne peut produire aucun effet, ni comme testament, ni comme commencement de preuve par écrit. Car le défaut de solennité lui ôte même la preuve d'une nue volonté. Qmd nullum est nullum producit effeclum.
Si le contrat, nul comme acte public, vaut néanmoins comme acte sous signatures privées, lorsqu'il est revêtu des signatures des parties, c'est que cette forme nouvelle, dans laquelle l'acte se métamorr phose, convient parfaitement aux actes qui contiennent des contrats entre-vifs. Mais, dans le testament, où une pareille forme est proscrite, oii le législateur n'a voulu voir sous cette écorce aucune volonté lé-
J'(i)T.V, n'430»»Vîfiev;;'^o;rD.(<>^^ ,î^,è ^ m^pii) u (2) NM554. ■{^''^i <i M'