‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 270 sur 276 · CHAPITRE V (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. i

gale, on ne penl y ajouter la moindre confiar ce, et êe sprait éîuiler la loi et fojcer lëmérairemenl la volonté ilu testateur que de vouloir faire servir comme acte public ordinaire, ce qui n'était desiiué à valoir que comme ilisposition à oause de mort. C'est d'après ces principes que la cour de Turin a jugé(l) « qu'un » testament nul comme testament public ne peut, » quoique signé du testateur, valoir comme acte sous i signature privée; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer • dans ce cas l'art. 1518 du Code Napoléon, et que » te testament ne peut pas même valoir comme com- » mencement de preuve par écrit. » t'est encore avec autant de raison que la jurisprudence, ainsi que nous le verrons plus bas (2j, a reconnu par de nombreux arrêts (3) qu'un testament authentique, nul comme testament, ne pouvait valoir comme acte notarié pour révoquer un testament précédent. Bien plus, la cour de cassation, rejetant le pourvoi contre un arrêt de Dijon du 25 mars 1813 , a jugé que, lorsqu'un testament était nul par défaut de

(1) Turin, 14 mars 1807 (Devill., 2, 2,212J: h (2) NO2050, art. 1035. n ij

(3) Poitiers, 29 août 1806 (Devill., 2, 2, 170), Turin, A avril 1807 (Devill., 2, 2, 221). Limoges, 8 juillet 1808 (bevill , 2, 2, 412). Limoges, 23 mars 1809 (Devill., 3, 2, 45). Turin, 19 n^ars 1810 (Devill., 3, 2, 231)1 AngH-8, 24 mai 1822 (Devi*!.. 7, 2, 74). Bordeaux, 25 août 1852 (Devill., 32, 2, 16). Toulouse, 12 août 1831 (Devill,, 52, 2. 586). Aix, 5 avril 1834 (Devill., 36, 1, 174). Cassât., 4 novembre 1811 (Devill., 3, 1, 418). Cassât., 20 févner 1821 (Devill, 6, 1, 383). Cassât., ^ mars 1836 (Devill., 36, Î,n4). v..:v.:-: ■:;. ,ri:

forme, on ne pouvait y recourir en aucuAe manière pour y puiser des éclaircissements (i). Nul par défaut de forme, il ne f jit preuve de rien ; il est mortné ; il est réduit ad non esse,

1743. Nous avons dit cependant (2) que le testament mystique, nul comme tel, peut valoir comme olographe, lorsqu'il est tout entier écrit, daté et signé de la main du testateur. Cette doctrine n'est pas contraire à ce que nous venons de dire. En effet, en élaguant la forme mystique, il reste toujours un testament olographe dans une forme reconnue par la loi ; il y a donc encore une preuve entière de la volonté du disposant, suivant les solennités du droit.

Du reste, la conversion du testament mystique en testament olographe ne pourrait éprouver le moindre doute, si le testament olographe, nul comme tel, contenait la clause que nous pourrions appeler, quoiqu'improprement, clause codicillaire, à l'exemple de celle dont nous avons dit un mot, par laquelle le testateur déclarait vouloir que. si son testament ne valait pas en telle forme, il valût comme codicille (3). Ainsi, si le testateur déclarait vouloir que son testament valût ommmeh*oreiwoc?o, il n'y a pas de doute que, ijulcommemystique,il nevalûtcommeolographe(4),

1744. On a demandé quelle était la durée de Tac-

(1) Cassât., re]., 21 novembre 1814 (Devill., 4, 1, 632»

(5) Voy., sur la clause codicillaire, Bariole, 1. 10, De jure

(4) Suprà, no 1655.

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