‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 28 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 9o · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 9o

affranchies du pouvoir marital pour leurs biens paraphernaux, la femme pouvait seule accepter la donation qui entrait dans ses paraphernaux. Il en était autrement en pays coutumier. La femme était, dans tous les cas, soumise à la puissance maritale. Le Gode Napoléon a été rédigé dans les principes du droit coutumier.

1122. Le mari peut-il accepter la donation faitô à sa femme absente , lorsqu'il n'a pas de procuration?

Le parlement de Toulouse jugeait cette question pour la négative ; mais, au parlement de Bordeaux, on se fondait sur la loi 21 C. De procurât, (1), qui regarde le mari comme le procureur légal de sa femme , etiam citrà mandatum , et décidait que le mari pouvait accepter sans procuration une donation faite à sa femme absente. Furgole (2) approuve cette jurisprudence; il trouve qu'elle ne peut surtout souffrir de difficulté dans le cas oii les époux sont mariés sous le régime de la communauté, à cause de l'intérêt personnel du mari , qui , en sa qualité d'associé, peut faire l'avantage de la société, s'agissant surtout d'une société dont il est le maître.

Mais aujourd'hui que l'art. 953 a profondément modifié les principes de l'ordonnance de 1751, aujourd'hui que la loi n'admet plus de procuration générale, et qu'une procuration spéciale est exigée, nous pensons que la doctrine de Furgole ne saurait être suivie.

(!) Polhier, Pand., l. I, p. 105, n° 30. (2) Quest. 4.

Quand le Code Napoléon a voulu admettre des représentants légaux, il l'a dit, ainsi que nous le verrons dans rarticle suivant. Ici, rien de semblable : la femme doit accepter en personne, pourvu qu'elle soit autorisée.

Article 955.

La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à Tarticle 465, au titre de la Minorité j de la Tutelle et de C Émancipation.

Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.

Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants^, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs, ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.

SOMMAIRE

1123. Nécessité et formalités de l'acceptation par le tuteur,

s'il s'agit d'une donation faite à un mineur ou à un interdit.

1124. Acceptation par le curateur, s'il s'agit d'une donation

faite à un mineur émancipé.

1125. L'om'ssion de ces formalités entraîne-t-elle la nullité

absolue de l'accepiation? — Quid sous le régime de l'ordonnance de 1731 ?

1126. Quid sous le régime du Code ?

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