CHAPITRE V (art. iOOl
lion en niiililé d'un testament, et il a pu sembler d'abord qu'aux termes de Tart. 1304 du Code Napoléon, la durée de celte action fut de dix ans. Mais un arrêt de Bordeaux (I) a décidé avec raison que Tarlicle 1504 n'est pas applicable aux testaments. Cet article, en effet, fait pnrlie du livre 5, titre 3 du Code Napoléon, relatif aux contrats et obligations conventionnelles, et il ne dispose que pour le cas où il s'agit d'une action en rescision ou en nullité d'une convention ; en conséquence, la prescription qu^il établit, étant relative à un cas spécial, ne peut être appliquée aux nullitésqui concernentles testaments. Il n'en serait pas de môme, toutefois, s'il s'agissait d'une donation. La donation est un acte synallagmatique qui conserve toujours le csft*actèr« de contrat et d'obligation conventionnelle, et l'on comprend qn'îl ait pu être fait application aux donations de l'article 1504» et que l'on ait jugé l'action en nullité d'une donation susceptible d'être prescrite au bout de dix années (2).
1745. Il peut arriver que les parties intéressées à opposer la nullité d'un acte ordinaire soient nonrecevables à la faire valoir. C'est lorsqu'il y a eu de leur part approbation ou exécution de cet acte, ou lorsqu'il y a eu transaction (art. 1538, 1540). Quelle doit être, en matière de testament, l'application de ce principe? Une approbation d'un testament nul, donnée par la partie intéressée à f^ire valoir la nul-
(1) Bordeaux, 14 mars 1843 (Deviîl., 1^4S, 2, SU).
(2) Riom,16iuin 1843 (Devill., 1843^2, 543).
îité, une exéculion de ce testament, une transaction sur ccX acte, tout cela élève-t-il une fin de non-recevoir contre Taction en nullité? > , .^. ...
L'objection contre la non-recevabilite de l'action pourrait venir de ce que les testaments tiennent au droit puldic par les formes, et qu'on ne peut pactiser que sur les matières du droit privé. Et l'on pourrail la fortifier de quelques textes du droit romain (1) qui. tout en permettant de renoncer aux nullités des legs, parce que ce genre de disposition dépendait de la pure volonté du disposant, semblaient mettre l'action en nullité au-dessus de toutes les renonciations, lorsqu'elle était dirigée contre l'institution d'héritier, c'est-à-dire, contre rélémenl essentiel du testament-même, et cela par la raison que l'institution d'héritier tenait au droit public (2).
Mais en supposant que cette distinction fiit font^é^;^ ce qui n'est pas certain (3), il est un point qui
|, (1) Paul, 1. 9, § 5, D., Dejuris et fact. ignoranttd. Paul, )fc 38, D., De fideicomm. libertaiibus. Grat. Valent, et Theod., I. 16, § 1, C, De testam. Paul, 1. 5, D.,i)e his quœ ut indu gnis, Dioclétien et Maxim., 1. 4, C, De juris et faci. ignor. Justinien, I. 32, C, De ^rfeicomw. Paul, 1. 36, § 3, D., jR? test. miliL Paul, 1. 'il, D., De légat., 3<». Ulpien, 1. 1, § 1 ; ï 11, § 19, D., De légat., 3^ Instit., §§ 7, 8, Qaih. mod. ieé'ctm: infirmentur. 'numuo::^ .kéà^ HïUuiiJi:
'';;,' (2) Furgole, th. 6, sect. 3, n" 14. Merlin, Répert., v Testament t. Xlll, p. 765 Merlin, Quest. de droit, v° Testament, t. XYU, p. 309. Chahroi sur Auvergne, 4ivLi5!îl^ cii. .14, quest. 1. Jri/ln'Hfùk J-i' iu^t }it^uwù..<v^ a;r*iijj
(3) C»'jas sur la loi 5, § 1, D., Dç his quœ ut indignis^ liv. 34, t. IX. Brodeau sur Louet, lettre L, somm. 6, n* 2. X-^ Barlolp et Mantiea tournaient 1^ difficulté (^rf %. 4, De
..^;y^^,^^, CHAPITRE V (art. 1001). 709
n'est pas douteux, c'est qu'elle était repoussée en France par les plus nombreux arrêts, surtout dans le ressort du parlement de Paris, et que l'opinion dominante était que les testaments ne sont pas telleraeiit d^ordiC public, qu'on ne puisse renoncer pour une cause d'inlérêt prîvé aux vices déforme qu'ils renferment (1). « Car les formalités, dit Cba-
his quœ ut indignis, XT, 17, 58) en disant que, s'il n'était pas possible de valider un testament par une renonciation à faire valoir les nullités, il était du moins permis de renoncer à l'hérédité a6 intestat, et c'est ce que faisait l'héritier ab intestat, lorsqu'en connaissance de cause il acceptait te legs. Voy. Cdïus à la loi 1, § 1, D.', Test, qiiemad,^ et à la loi 6, D., De transaci, ^ On voit dans ces lois la preuve qu'en droit romain il était permis de transiger sur les testament^.
"^ (1) Approbation implicite. — Nullité de forme, Henrys, Des testant., I. 5, ch. 1, q»est. 1 (et, d'après lui, Brodeau èl Chabrol), rapporte un arrêt du parlement de Parl^. du 8 juillet j635,confirmatif d'une sentence du bailli de F'orest, qui juge non-receyabîe une héritière ab intestat, Is^quelle» après avoir reçu son legs sans réservé, avait ensuite JlUaqué le lèstament comme nvl en là formé.
41 ^ Approbation explicite. — Nullité de formé.
i Brodeau sur Luuet^ lettre L, somm. 6 (et, d'après lui, Chabrol sur Auvergne), cite un arrêt du même parlement, du 20 juillet 1652, conOrmatif d'une sentence d^ la sénéchaussée de Clermont, qui déboute deux héritiers ab in testai i^'jme demande en entérinement de lettres de rescision qu'ils avaient obtenues contre leur approbation d'ui^ testaipent qu'ils soutenaient nul et imparfait. ^ .jèjj'
. <^v; VK? Àpprobaiionimplicite.— Inofûciosité. ; ^ ("
Louet, lettre L, somm. 6 (et, d'après lui, Chabrol «îir Auvèrgne; art. 50, eh. 12), cite un ari-êi du 25 septembr© 1652,
» brol (i), n'ont pour objet que d'assurer la vérité du » testament, et l'héritier qui a bien voulu exécuter » un testament nul, est censé s'être rendu certain par » d'autres moyens de la volonté du testateur. Malgré » la nullité, il subsiste une sorte d'obligation natu- » relie qu'il doit être libre à Thérilier d'accomplir. »
rendu aux grands jours de Clermont, qui juge non-recevable une mère qui, en pays de droit écrit, réclamait sa légitime blessée par un testament inofficieux qu'elle avait approuvé.
Approbation explicite. — Inofficiosité.
Brodeau sui- Louel, toc, tit. (et, d'après lui, Chabrol, loc. cit.), indique un arrêt du parlement de Paris, du 28 mai 1631, coiiUrmatif d'une sentence du bailli de Montpensier, qui décide que celui qui a approuvé, étant majeur, un testament contenant une substitution prohibée par la coutume, n'est plus recevable à la disputer.
Brodeau cite encore un arrêt du même parlement, du 16 juillet 1642, confirmatif d'une sentence du sénéchal de Lyon, et qui aurait également repoussé une demande en nullité d'un testament après approbation ; mais il n'indique pas l'espèce dans laquelle cet arrêt serait intervenu...
Jutfge l'art. 50 du ch. 12 de la Coutume d* Auvergne, ainsi conçu :
« L'héritier a& intestat, institué par testament ou non, qui » sciemment accepte aucun legs à lui fait par le défunt, ou sa* » tislaità aucun des légats fait par ledit défunt, ou autrement » a^-rée en aucune partie ledit testament, il approuve toute » la disposition et ordonnance d'icelui défunt, et est abso- » lument tenu la garder et accomplir, sans qu'il se puisse » aider de la réduction au quart introduit par ladite cou- » tu me. »
(1) Sui' Auvergne, art. 50, ch. 12.