CHAPITRE V (art. 1001). 7 H
1746. Il est donc constant que Ton peut pactiser sur la nullité d'un teslament.
Ceci admis, supposons d'abord que la convention, d'où Ton fait résulter une exception contre raction en nullité, soit une transaction.
Tout le monde connaît un texte célèbre du droit romain (1), qui paraissait décider que les transactions sur les controverses découlant d'un testament, n'étaient valables qu'autant que l'on avait vu et connu les termes même du testament.
Nous avons établi avec Ciijas (2), dans notre Commentaire des transactions (3), que cette formalité minutieuse, dont on s'est peut-être exagéré l'importance en droit romain, ne devait pas êlre transportée dans notre droit français, et qu'il suffuait que la transaction eût été faite volontairement, librement et sans surprise (4). On ne peut pas forcer une personne à lire et à étudier un testament dans son texte lorsqu'elle ne le veut pas ; elle a entendu prévenir des difficultés eu transigeant, et il est trop tard quand la transaction est faite et consommée de venir montrer une curiosité minutieuse.
A plus forte raison, la transaction serait-elle un
(1) Caïus, 1. 6, D., De transact. Caïus, 1. 1, § 1, D., Testam. quemadm, aperiant,
(2) Cujas, nota ad leg, 6, D., De transact., lib. 2, tit. 15.
(3) No 99.
(4) Comment, des transactions, n" 142. Voy. ce que dit Cujas du cas où , pour obtenir une transaction, on aurait persuadé par un faux serment ou un mensonge insigne qu'un testament existait.
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obslacie à l'aclion çn nullité, si l'héritier venait préten Jrn qo'ayant tenu en main le le^slamenl, il ne s'est pas aperçu de certains vices de forme apparents. Nul n'eA censé ignorer la loi, et l'on sait que les transaclions ne peuvent élre rescindées pour une erreur de droit (1).
1747. Outre la transaction, la renonciation peut résulter aussi d'un acte pu d'un fait qui larenl'erme implicitement. Nous citerons comme exemple la réception d'un legs par l'iiéritier ab inleslal. Pour que cet acte engendre une renonciation réelle et par suite une fin de non-recevoir insurmontable, il faut qu'il ait eu lieu en connaissance de cause. ^'^
: La coutume d'Auvergne portait à cet égard une disposition que nous avons déjà citée (2). On conçoit, en effet, que si le légataire reçoit seon legs sans se douter que le testament qui lui enlève Thérédité contient des vices qui l'infirment , on ne peut rétor* quer contre lui le fait île cette réception ; elle n'a évidemment pas le sens d'une renonciation. Mais si, au contraire, il a su ou pu savoir que le testaments était infecté de vices de forme, et si, malgré cette connaissance, il a touché le montant de son legs oti s'il en a réclamé le payement, il s'est fermé la voie pour attaquer ce testament. /, yf^y^^^^, ^^,,,^^ yoV fl^
C'est ce que décide la jurisprudence moderne, conformément à la jurisprudence des anciens ar-
(1) Comment, des transactions, n^ \ 47' ^ ..«, A fii*'
(2) An. 50, ch. 12. Voy. suprà, D* 1745. ^.:' *''^ . rj.
imitm\ (art. iooi). ft^
rets (1). Ainsi, la cour de Turin (2) à juge que la quittance de la réceplion d'un legs donnée au légataire universel par deux légataires particuliers, n'eoipêchait pas ceux-ci d'attaquer comme nul en la forme le testament qui ne leur avait pas été communiqué (3). ^ ;;.
^, >D'un autre côté il a été jugé, le SfévrieV 1829, par la cour de cassation (4), statuant sur l^ pourvoi contre un arrêt de Grenoble, qu'une partie qui avait intenté une action en partage de biens indivis légués par un testament qu'elle connaissait parfaitement et dont elle avait été à même d'apprécier la forme, n'avait pu, postérieurement, et alors qu'un jugement était intervenu sur son action en partage, demander la.nullité de ce testament (5).
,^ J748. Mais pour que celui qui demande la nullité d'un testament après avoir reçu un legs en vertu de ce testament, ou après avoir fait un acte quelconque duquel on puisse induire son approbation du testament, soit déclaré non recevable, il ne suffira pas toujours qu'il soit établi qu'il a eu connaissance du t^stainent. Il y a de plus une distinction à faire <E|utjÇ|^ ie cas oîi la nullité est apparente , et le cas où
(1) Voy. suprà^ n° 1745 in finey les arrêts cités en note.
,(2).4 mars 180G (Devill., 2, 2, 120).
(3), /ww^e Cassât, (chambre civ., rej.), 12 novembre 1816 (Devill., 5, 1,245). Cet arrêt a été rendu par application des lois romaines. Caen , 15 février 1842 (Devill. , 42, 2» 199). ^-.^;, ,,,,. • vnllîimi'^ft'^V &^^ Amivurt'OvV (U
(4) Devill., 9, 1,.?^7..^.'^^;..,.. ,.,Y .:/i^ -cb ,0^ -i^A f^)
(5) Junge Besançon, 29 mars 1811 (Devill., 3, 2, 464).
elle est cachée (1). Si la nullité est cachée, Tapprobation n'est plus que Teffet de l'erreur et il y a lieu d'appliquer la maxirae : non videniur qui errant cousentire. On ne saurait, dans ce cas, opposer une fin de non-recevoir résultant d'exécution volontaire à celui qui s'est porté demandeur en nullité. C'est ainsi qu'il a été décidé par arrêt de la cour de INîmes, du 28 janvier 1831 (2), que la lecture d'un testament n'avait pu révéler au légataire universel, qui attaquait plus tard ce testament, une nullité résultant de l'incapacité de l'un des témoins; que par conséquent, c'était là une nullité cachée qui n'aurait pu être couverte même par la délivrance des legs aux légataires particuliers. C'est ainsi encore que la cour de cassation a jugé, en maintenant un arrêt de la cour de Pau du 27 août 1835, que dans un cas semblable où il s'agissait de l'incapacité d'un des témoins, il n'était pas présumable qiie le mari, qui avait autorisé sa femme à recevoir un legs en vertu du testament qu'il attaquait en son propre nom, eût pu connaître l'irrégularité de ce testament (3). Si au contraire la nullité est apparente, Théritier
(1) Ricard, part. 3, n°* 1559 et suiv. Domat, Lois civiles^ iiv. 3, t. Il, secl. 3, n°* Si et 8. Brodeau sur Louel, toc. cit., n° 2. Chabrol sur Auvergne» art. 50, ch. 12. Voy. Comment, des transactions, n° 14G.
(2) Devill.,31,2, 292.
(3; Cassât, (chambre civ.}, 14 juillet 1859 (Devill., 39, d, G53. J. Palais, 1859, 2, 289). Junge Cassât, (req., rej.), 27 août 1818 (Devill., 5, \, 529). Amiens, 2 avril 1840 (J. Palais AUO.i, 548).