‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 29 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

1127. Les ascendants des mineurs peuvent aussi accepter ' pour eux les donations. — Raisons de cette disposition.

1128. Dans ce cas, les ascendants ne sont pas tenus de

prendre l'autorisation du conseil de famille.

1129. La mère (ou l'aïeule), pour accepter la donation faite

à son fils (ou petit-fils) mineur, n'a pas besoin d'être autorisée par son mari.

M30, Les ascendants d'un interdit ont le même droit d'acceptation que les ascendants d'un mineur.

1131. Il en est de même des père et mère des enfants natu-

rels reconnus. •

1132. Les ascendants peuvent accepter pour leurs enfants

conçus au moment d donation.

H33. Quid si le tuteur veut faire à son pupille une donation?

1134. Le mineur lésé par le défaut d'acceptation a un re-

cours contre son tuteur.

1135. Même dans le cas où le tuteur serait en même temps

le donateur.

1136. L'action en garantie empêche le mineur de se faire

restituer contre le défaut d'acceptation.

1123. Après avoir traité de l'acceptation de la femme mariée, le Gode Napoléon s'occupe, dans l'art. 935, d'un point analogue, c'est-à-dire de l'acceptation de la donation faite à un mineur ou à un interdit.

Et d'abord, quand le mineur n'est pas émancipé, ou quand la personne est interdite, c'est le tuteur, représentant de ces individus, qui accepte pour eux : la loi ne fait pas compte de leurs personnes. Elle ne connaît que celui qui gère leurs intérêts. Seulement le tuteur ne peut accepter, d'après l'art. 463 du Goùo

Napoléon, auquel renvoie notre article, qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

L'ordonnance de 4731 (art. 7) dispensait l'acceptation du tuteur de tout avis de parents. Mais notre article est plus sévère, et conforménient à l'opinion de Ricard (i), proscrite par l'ordonnance de 4 751, il impose en termes impératifs et restriclifs Tobligation de prendre l'autorisation du conseil de famille (2).

1124. Du reste, les formalit^és ne sont pas si rigoureuses pour l'émancipé : il peut accepter avec la simple assistance de son curateur.

1125. Que si ces formalités viennent à être omises, tant à regard du mineur non émancipé que du mineur émancipé, l'acceptation sera-t-elle nulle d'une nullité absolue.^

Cette question a partagé les auteurs qui ont écrit sous le régime de l'ordonnance de 1731 , et même avant sa promulgation. Ricard pensait (3) que le mineur seul ne pouvait valablement accepter une donation, et qu'il résultait de là une nullité radicale et absolue; il se fondait sur ce que si, dans la plupart des cas, le mineur peut, sans l'assistance de son tuteur, rendre sa condition meilleure, il ne faut pas appliquer ce principe aux actes qui, comme la donation , demandent une solennité exacte, et conséquemment une habilité parfaite entre toutes les personnes dont le consentement est nécessaire pour les

(2) M. Grenier, t. I, n»61.

(3) Donat., part, l, n° 844 et suiv.

CHAPITRÉ IV (art. 935). 87

former. Dans le droit romain on voit que le mineur ne pouvait, sans son tuteur, faire adition d'une hérédité même avantageuse, parce que l'adition d'hérité était un acte solennel et légitime (1). D'ailleurs, en considérant la chose dans son principe, l'acceptation n'est si solennellement requise que parce qu'il est de la nature des donations qu'elles soient fixes, permanentes et irrévocables, tant de la part du donateur que du donataire; ce qui ne peut pas se rencontrer si l'acceptation est, fûte par une personne incapable de s'obliger, la donation, quoique pure et simple, étant toujours faite sous des charges et conditions tacites. Cependant Ricard ajoute que la question était problématique au palais.

Furgole, après avoir combattu Ricard (2), en est revenu à l'opinion de ce jurisconsulte qu'il a soutenue avec force dans son commentaire de l'art. 7 de l'ordonnance de 1751. En effet, ie texte de cet article jette dans la balance un poids considérable en faveur de la nullité. Enfin, D'Aguesseau (5), rédacteur de ce beau monument de législation, s'était prononcé pour la nullité absolue de racceptation faite par les mineurs sans autorité, et cette opinion parut prévaloir (4). Elle n'empêcha pas, néanmoins, Pothier de soutenir que le défaut d'autorisation chez le mi-

(1) L. 9, § 2, D., De auctoril, et consensu tutor. Pothier, Pand.,t II, p. IIG, n° 3.

(2) Quesl. 2.

(5) Lettre du 25 juin 1731. Cette lettre est la 290^ (4) Cassât., 11 juin 1816 (Deviil., 5, 1,202).

neiir, ne produisait qu'une nullité relative dont lui seul pouvait exciper(i).

4126. Sous le Code Napoléon, une scission analogue se fait remarquer entre M. Grenier qui défenil Tavis de Furgole (2), et M. Touliier qui se range à celui de l'auteur du l'raité des obligations (3).

Les cours se sont aussi partagées (4) et la cour de cassation n'a pas encore été appelée à faire cesser leur dissentiment.

Ce que nous avons dit ci-dessus de la nullité résultant du défaut d'autorisation de la femme mariée (5), nous met sur la voie de la décision à rendre en ce qui concerne la nullité résultant du défaut d'autorisation du mineur. Les principes généraux sur l'incapacité relative des mineurs fléchissent dans la matière toute spéciale des donations. La régie est ici que la donation n'est parfaite et ne lie le donateur qu'autant qu'elle a été duement acceptée (article938). Or,ellen'estpas duement acceptée, quand elle ne l'a pas été dans les termes de l'art. 935. L'art. 1125 du Code Napoléon n'a entendu rien changer à ce point de droit (6).

(1) OhUg., n° 52. Inirod, au tit. Des donations de Ja Coût. (l'Orléans, n^Sl.

(2) T. I, n° 61 bis. Jmge Merlin, Répert. , y" Mineur, § 7.

(3) T. V, no lOT). Junge M. Diiranlon, l. VllI, n- 455.

(4) Suprà, n° 1118, où je cite les arrêts pour la nullité absolue. Dans le sens de la nullité relative, M.'tz, 27 avril 1824 (Dalloz, t. V- Devill., 2,2,447). Nancy, 4 février 1859 (Dallez, 59, 2, 128: Devill., 59, 2. 459). Colmar, 13 décembre 1808.

(5) N"* 1118 etsuiv.

(G) Voy. aussi Zachaiirc, t. V, p. 46.

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