‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 30 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 9Ô · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 9Ô

Au surplus, comme il n'y a pas de règle sans exception, nous verrons au n° 1135, un cas où le donateur est privé de Faction en nullité.

1127. Ce n'est pas seulement par le tuteur ou par le curateur que les incapables, dont s'occupe Tart. 955, sont protégés dans l'acquisition des libéralités qui leur sont faites. Ils trouvent une garantie de plus dans la vigilance affectueuse de leurs ascendants, investis, par notre texte, du droit de les représenter sans procuration et en vertu du mandat naturel que donne le lien du sang (I). Il y a une autre raison : c'est que le père doit des aliments à ses enfants et qu'il est intéressé à voir s'augmenter leur fortune, afin d'alléger le poids de cette obligation (2).

Nous disons donc : les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, el les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, peuvent accepter pour lui. L'équité avait déjà fait introduire cetle disposition dans l'ordonnance de 1751 (5) ; elle l'a fait conserver dans le Code. Dès avant l'ordonnance de 1731, la jurisprudence s'en était préoccupée (4), imbue qu'elle était de cette idée que, prop^er affeclionem personarum, les ascendants sont considérés comme procureurs légaux de leurs descen-

(1) Maynard, 4, 7.

(2) Fiirgole sur l'art. 7 de Tord, de 1731.

(3) Art. 7.

(')) Fi.irgole, quest. 3.

dants (i). On voit que notre article contient ici une exception à la règle de l'art. 953, portant que la procuration doit rester annexée à la minute de la dona* lion. Ici l'existence du pouvoir résulte de la présomption de la loi, et n*a besoin d'être justifiée par rien.

il 28. Il faut remarquer que l'art. 935 ne soumet pas le père tuteur, ou l'ascendant qui remplit ces fonctions, à prendre l'autorisation du conseil de famille (2). Le père et l'ascendant sont censés agir sous l'impulsion la meilleure, l'affection pour le mineur. Le conseil de la nature dispense de tous les autres. D'ailleurs, comme nous l'avons dit, le père peut avoir intérêt à l'acceptation, afin d'être allégé du poids des charges de la famille.

4129. Par des raisons différentes, l'aïeule n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour accepter la donation faite à son petit-fils, et la mère est dans le même cas. En effet, la femme n'agit point ici pour elle; elle n'agit que comme mandataire. Or, d'après l'art. 1990 du Code Napoléon, la femme peut remplir les fonctions de mandataire sans l'autorisation de son mari (3).

1130. Par analogie le mandat tacite reconnu par

(1) L. 55, C, De procurât. Pdlhier, Pand,^ t. I, p. 105 etlOfi, n°' 30, 31,52.

(2) Cassât., 25 juin 1812 (Devill., 4,1, 157). Grenier, 1. 1. n*>61 bis. Toullier, t.V, n° 197. M. Duranton, f.VlIl, n» 441.

(3) Potliier, Puissance maritale, n" 49. Fnrgole sur les art. 8 et 9 de Tord, de 1751. Cassât., 12 avril 1852 (Dalloz,

. 52, 1, 1G2]. M. Toullier, t. V, n« 19.

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