‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 4 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

d'éviler les fraudes, les surprises et les violences. Ad exclude7idam vim alque irruplioncm (1).

Peu à peu toutes ces formalités tombèrent en désuétude, excepté Tinsinualion. Enfin Justinien fixa le derr.ier état des choses, en décidant que la donation pourrait valoir par la nue convention, sans tradition, ou sans stipulation (2). C'était mettre la donation sur le même pied que la vente et autres contrats du droit des gens (3). Toutefois, Justinien voulut que, si elle excédait 500 solides, elle fût assujettie à Tinsinuation. Les auteurs doués d'un esprit critique ont blâméJuslinien d'avoirmis tantde relâchement dans le système des donations (4). L'expérience du cœur humain ne Ta pas guidé, en effet, dans ses règlements, et il n'a pas montré la prévoyance du législateur.

1058. Avant l'ordonnance de 1731, il n'y avait rien debien positif, en France, surles furma'ilés des donations entre-vifs. Les uns croyaient qu'il n^était pas nécessaire qu'il en fût rédigé acte notarié, parce qu'aucune loi ne l'exigeait; qu'il suffisait que l'écrit fût signé du donateur et du donataire, et insinué avant la dernière maladie du premier (5). D'autres rejetaient

(1) L. \,C.Theoil, De donaL

(2) L. 55, C, De donnL

(3) Suprà, n° 522.

(4) « Quoniam, d'il Cujas, jwrts auctorum mos estvetustissimus » ut donationes facile non admillant, non temerè approbent. » (Quest. Papin., iib. 29, Ad leg. 27, De donat.) M. Touiller semble trouver, au contraire, que celte simplicité de formes est une amélioration (t. V, n° 169).

(5) Ricard, part. 1, n°* 881, 882. Ferrières sur Guy Pape, quest. 222.

cette opinion comme pouvant engendrer de nombreux abus (I). En effet, disaient-ils, il est nécessaire que la donation soit absolument irrévocable, et qu'il ne dépende pas des parties de la rendre inutile; or, cela pourrait arriver si la donation n'avait été faite que sous seing privé, quoiqu'elle eût été insinuée.

L^article 1 de l'ordonnance de 1751, frappé de ce danger, voulut que les donations entre-vifs fussent iViies par acte public, à peine de nullité (2). « Le M motif de cette loi, dit Polhier (3), a été d'empêcber »• les fraudes, et qu'il ne fût pas au pouvoir du dort nateur de faire des donations qu'il fût le maître de >» révoquer penflant sa vie, en retenant par devers » lui l'acte de donation, ou en le mettant entre les » mains d'une personne affidée qui aurait ordre de » ne le remettre au donataire qu'après la mort du » donaleur, ou lorsque le donateur le jugerait à pro- » pos. C'est pour ôter ce moyen au donateur que » l'ordonnance veut qu'il reste une minute de la do- » nation entre les mains d'un notaire, personne pu- » blique dont le donateur ne puisse être le maître. » Sans cela, les donations sont suspectes de n'avoir » pas le caractère d'irrévocabilité requis par nos lois » dans les donations entre-vifs; et par la raison de » cette suspicion elles sont déclarées nulles. »

(1) Ricard, loc. cit., n° 883.

(2) Furgole sur cet article. D'Aguesseau , lettre 290, t. IX, p. 501, d'après l'esprit de la loi 25, C, De donnt.

(5) Donations, sect.2, art. 4; et.çwr Orléans, t. XV, Inlrod., n''28.

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