CHAPITRE IV (art
Tart. 953, s'étend aux ascendants de l'interdit (1).
L'ordonnance de 1731, art. 7, s'en expliquait formellement. C'est évidemment par inadvertance que. l'art. 935 n'en parle pas,
il 31. Le mandat tacite appartient également aux père et mère des enfants naturels reconnus (2). Notre article ne distingue pas, et d'ailleurs le père naturel étant tenu de donner des aliments à son fils, est intéressé à lui procurer des biens qui le dispensent de cette obligation.
1132. Les père, mère ou aïeux, peuvent accepter pour leurs enfants conçus lors de la donation. Car qui in utero simt in toto penè jure civili intelligunlur in natiirâ renim esse. L'art. 935 les comprend dans sa généralité (3).
1133. H pourrait se présenter le cas où le tuteur du mineur voudrait lui faire une donation. Il faudrait alors que le tuteur donateur fît nommer un tuteur ad hoc (4) , si toutefois le mineur n'avait pas d'ascendants. Le subrogé tuteur n'est pas appelé à remplir cet office. Car, d'après rarlicle 420 du Code Napoléon, ses fonctions consistent à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur; ce qui n'est pas notre cas. Il n'y a pas d'opposition ici entre le tuteur et le mineur. Ils
(1) MM. Diiranton, t. VIÎI, n« 442. Coin-Delisle, n» 14. Contra, M. Marcadé, n" 4.
(2)Furgole sur l'art. 7 de Tord, de 1731. Contra, Brodeau, lettre D, somm. 58, n*' 8.
(3) Grenier, t. I, n° 69. Toiillier, t. V, nM97.
(4) Cassât., 12 juin 1816 (Devill., 5, 1, 202).
agissent de concert. L'opposition existe, par exemple, quand la donation est faite au mineur par des parents du tuteur.
1134. L'art. 14 de l'ordonnance de 1731 donnait un recours au mineur, contre son tuteur, lorsque le mineur était lésé par le défaut d'acceptation, et il n'y a pas de doute que cette disposition n'ait encore, aujourd'hui, la valeur de la raison écrite; car elle ressort de la nature des choses (1).
1155. Mais ce recours doit-il exister contre le tuteur, lorsque c'est lui-même qui est donateur, et qu'il a fait la faute de ne pas faire nommer au mineur un tuteur ad hoc ? Evidemment oui (2). Il a fait tort au mineur, en même temps qu'il voulait lui faire du bien ; il est garant du préjudice qui en résulte.
Contre ce sentiment, on dit que la donation non acceptée valablement n'est qu'un projet révocable, que le tuteur a pu se repentir de sa donation, et qu'il est censé avoir voulu révoquer son don, que d'ailleurs on ne saurait lui refuser un droit dont tous les autres jouissent (5)? Mais nous répondons que c'est précisément parce que le tuteur a laissé les choses
(1) L. 7, C, Arb. Intel. L. 1, D., I)e tiitelâ et ration, dist. L. 2, C, De administ. rer. public.
(2) Poihier. Donat.. p. 459. Uicard, n° 8G2. M. Merlin, Képerl., v« Mineur, § 7, n° 5. Cassât., 12 juin 1816 (Devill.. 5, 1, 202). 9 décembre 1829 (Dalloz, 50, 1, 25). Grenoble, 14 juillet 185G (Dalloz, 37,2, 157] ; et Devill., 39, 2, 159).
(3) MM. GrenuT, n° G6 bis; Touiller, t. V, n» 202. Rioni, 14 avril 1829 ^Dalloz, 52, 2, 76).