‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 32 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

dans cet état d'incertitude et de révocabilité, résultant de la nullité, qu'il est garant de celle nullité dont il est cause.

Au reste, la garantie se borne à le priver de Taetion en nullité.

1 130. Au moyen de l'action en garantie, le mineur ne peut se faire restituer contre le défaut d'acceptation valable (1).

Article 936.

Le sourd-muet qui saura écrire^ pourra accepter lui-même ou par son fondé de pouvoir.

S'il ne sait pas écrire, racceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles 'établies au litre de la Minorité^ de la Tutelle et de l'Émancipation,

SOMMAIRE

1137. Le sourd-muet peut faire une donation en manifes-

tant sa volonté, non-seulement par l'écriture, mais encore par la pantomime.

1138. Cependant, s'il s'agit de l'acceptation d'une donation,

le sourd-muet qui ne sait pas écrire devra être assisté d'un curateur ad hoc, — Omission de l'article 936.

(1) Art. 14 de Tord, de 1731. M. Duranton, t. VIII, n°444. Infrà, art. 942.

iio7. Le sourd-muet n'est plus isolé dans la nature. Un art bienfaisant l'a initié au commerce de la vie (i). On voit aujourd'hui des sourds-muets cultiver les sciences, les lettres et les arts, peindre, graver, lilhographier, exceller dans les malhématiques, posséder le talent de l'écrivain et analyser, dans des livres ingénieux, les mystères les plus profonds de l'intelligence. Une langue savante a fait, des cinq doigts de la main, un alphabet complet qui suffit à toutes les éludes; à celle langue grammaticale se joint le langage naturel du geste, auquel ils savent donner une si grande puissance de communication.

Le sourd-muet peut donc faire une donation, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus (2), et il peut la faire non-seulement dans son langage grammatical, mais encore par gestes, lorsqu'il est constant qu'il a été compris par les personnes dont la présence est nécessaire à la donation. La pantomime est un mode de transmission des idées qui peut s'élever à l'expression la plus profonde et la plus vraie, et l'on sait combien l'antiquité était sensible aux impressions que les Roscius, les Bathyles, et autres artistes aux mains savantes (3), produisaient sur un auditoire ému et transporté. Le langage d'action peut donc suffire à exprimer les idées plus simples de la vie

(1) Suprà. n» 538.

(2) N- 538 et 539.

(5) Lucien.

cHAPiTUE IV (art. 936). 95

commune. On ne voit donc pas pourquoi le sourdmuet ne pourrait, sans la parole, rendre sa volonté de faire une libéralité, en la communiquant par les gestes expressifs de la pantomime.

H 38. S'il peut faire une donation, il s'ensuit, au premier coup d'œil, qu'il a aussi capacité pour accepter la donation qui lui est faite. Capable défaire le plus, pourquoi serait-il incapable de faire le moins? Cependant notre article n'a pas porté, dans sa disposition, cette rigueur de raisonnement, et il a cru devoir établir une formalité dans l'intérêt général des sourds-muets, afin qu'ils n'acceptent pas sans connaissance de cause des donations onéreuses. Il veut donc que le sourd-muet ne puisse accepter lui-même une donation que lorsqu'il sait écrire ; mais que, lorsqu'il ne sait pas écrire, la libéralité soit acceptée par un curateur ad hoc (1), nommé suivant les règles établies au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (2).

Pour éclairer d'un jour entier le fort et le faible de l'article 936, il faut considérer ceci : il y a des sourds-muets qui sont privés de l'intelligence de la plupart des rapports civils. La langue du geste, restée pour eux dans Tenfance, n'a pas développé leurs idées, et ils sont comme en dehors des relations avec le monde. M. Itard, médecin des sourds et muets, pensait même, que si ces êtres malheureux n'avaient pas été initiés à la vie intellectuelle par la

(1) M. Blarcadé, n° 1. M. Zachariae, t. V,p. 47.

(2) Art. 480 C. Nap.

culture et renseignement, ils étaient, en quelque sorte, privés d'idées, de sensibilité morale, de sentiments afTeclueux. Peut-être cette thèse est-elle trop absolue (1). Mais il est certain que, si l'inslruction ne vient pas ajouter aux idées innées du sourd-muet, s'il ne s'exerce pas à se faire entendre et à entendre, il vit d'une vie plus intérieure qu'extérieure, et demeure, pour ainsi dire, étranger aux actes de ceux qui l'environnent. Ces sourds-muets ont donc évidemment besoin d'un curateur ad hoc pour accepter la donation dont ils sont gratifiés. Car ils sont incapables à cause de leur ignorance de ce qui se fait. La disposition de l'article 93G est peureux un bienfait; elle les relève de leur triste infirmité.

Mais il y a une autre catégorie de sourds-muets. Ce sont ceux que l'éducation a mis en possession de ce qui fait l'homme intelligent. L'article 9ù6 les désigne, quand il parle des sourds-muets qui savent écrire. Le sourd-muet qui est parvenu à savoir écrire a franchi les limites successives qui séparent les ténèbres de la lumière. Il sait lire; il sait s'associer aux idées d'autrui;il sait aussi associer les autres aux siennes propres. Restitué, en quelque sorte, contre la privation de l'ouïe et de la parole, il comprend donc la volonté qui le gratifie; il peut l'accepter en connaissance de cause.

(1) Elle a été réfutée par un sourd-muet ^de beaucoup d'espril, M. Ferdinand Berthier, dans un mémoire lu à TAcadémie des sciences morales et politiques, et imprimé sous le litre : « Sur Vopinion de feu le docteur Uard, etc. »

ciiAriTRE IV (art. 957). 97

Il y a une autre catégorie : c'est celle des sourdsmuels illettrés (1), qui ont une capacité constatée, et savent se faire comprendre, en même temps qu^'ils comprennent les autres. L'article 936 aurait dû faire une exception pour eux ; il ne Ta pas faite. Il a mis sur la même ligne tous les sourds-muets qui ne savent pas écrire; il a établi pour tous une formalité égale, qui dispense de recherches individuelles sur Tintelligeiice du donataire (2). C'est sur ce point que l'article 936 laisse quelque chose à désirer.

Article 937.

Les donations faites au ])rofit d'hospices^ des pauvres d'une commune^ ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements^ après y avoir été dûment autorisés.

SOMMAIRE. — 1159. Renvoi.

1139. L'acceptation des donations faites aux établissements publics a été l'objet de nos observations dans le commentaire de l'art. 910 (3). Nous n'avons rien h y ajouter ici.

(1) Arg. de l'arrêt du 50 janvier 1844 (DevilL, 44, 1,102) rapporté ci-dessus, n° 539.

i'2] Toulouse, 16 août 1842, et l'arrêt de rejet du 50 janvier 1844 (Devill.,44, 1, 102).

(5) Suprà, n° 676.

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