III
98 donations et testaments.
Article 958.
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties3 et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
SOMMAIRE
H40. Dans les donations , comme dans les autres contrats, la translation du domaine s'opère sans tradition.
H41. Dans les pays de droit écrit, la donation était parfaite par le consentement ; secùs dans les pays de nantissement.
1142. Dans presque tous les autres pays de coutume, le défaut
de tradition était une cause de nullité à Tégard des héritiers et des tiers, mais non à l'égard du donateur.
1143. \\ n'y avait que quelques coutumes qui avaient, sur ce
point, imité le droit romain.
1144. Le Code Napoléon érigea en loi la disposition admise
en droit romain par la loi 55 au Code, De donat.
1145. Le consentement solennellement manifesté équivaut
aujourd'hui à la tradition même.
1146. Une seule exception à ce principe existe dans l'art. 948.
1140. Nous avons eu occasion (le le dire ailleurs (1), l'art. 938 a opéré une grande innovation. Bien différent de la jurisprudence des pays coutumiers, il ne fait plus dépendre la perfection de la donation que du consentement des parties solennellement manifesté, auquel il attribue la force d'opérer la translation du domaine.
(1) Supra, n° 71.