‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 34 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

Tel est, (lu reste, le système général du Gode Napoléon. Il attache au consentement la puissance de déplacer la propriété, et de la faire passer d'une tête sur une autre (1). Ni dans les successions, ni dans les donations et les ventes, Tinvestiture et la tradition ne sont un élément nécessaire pour substituer un propriétaire à un aulre. LeCode Napoléon s'est mis d'accord avec le droit des gens, avec la philosophie du droit, avec la spiritualité qui doit dominer dans la jurisprudence, en écartant la condition matérielle de la tradition (2).

1141. Mais pour mieux faire connaître l'innovation contenue dans noire article, en ce qui concerne la tradition, il faut remonter à l'ancienne législation dont la simplicité laissait, à cet égard, beaucoup de choses à désirer.

Ce n'est que dans les pays de droit écrit que la donation était parfaite, par le consentement et sans tradition, conformément à la législation de Justinien (5). Mais, dans les pays couUimiers, il en était tout autrement (4). Là, la tradition était indispensable ; elle puisait sa nécessité dans les entrailles du droit coutumier (5).

On sait quel est l'esprit formdiste des législations

(1) Mon comm. de la Vente, n°'56 et suiv.; art. 1585, 711.

(2) Mon comm. de Va Vente, n° 40. J'ai développé ces idées.

(3) L. 35, § 5, C,,Z)'i donat. Furgole, Qaest, sur les doaat, 58, n° 17, et sur l'art. 15 de l'ocd. de 1751.

(4) Furgole sur l'art. 1 de Tord, de 1751.

(5) Ricard, Douât., p. 1, n"' 908 et suiv. Voy. Merlin, RéîJert.,vo Devoirs de loi. Loyseau, Déguerpiss.y liv, 5, cli. 1 n° 55. Furgole, quest. 58, ir 21.

JOO DONATIONS I.T TESTAMENTS.

barbares ou peu avancées. Eiles liennent essentiellement aux solennilés extérieures, et elles ont plus de foi dans l'acte que dans la volonté. De là, le système des saisines, qui s'est maintenu avec tant d'énergie et si longtemps, dans les coutumes de nanlissement. La tradilion y était si rigoureusement exigée, que Ton considérait le défaut de tradilion comme une violation de la règle : donner et retenir ne vaut (1). Le donateur lui-même n'était sujet à aucune action de la part du donataire, s'il ne s'était dessaisi par la tradition, condition essentielle de l'aliénation (2). Les pays de nantissement avaient conservé le formalisme du vieux droit avec un religieux respect.

4142. Les autres coutumes se montrèrent moins absolues dans leur superstition matérialiste. Tout en respectant la tradilion (3), elles ne permirent pas que le donateur fît dépendre sa propre obligation de la tradilion réelle. Elles voulurent que le défaut de tradition ne fût opposable que par ses héritiers, ou par les tiers, et non par lui-même (4). Permettre au donateur d'argumenter du défaut de tradition, c'eût été l'autoriser à profiter de sa propre fraude (5). La bonne foi avait fini par l'emporter, en ce point, sur le culte de la forme.

(1) Cliampngne, art. 44. Ce texte est formel.

(2) M. Meilin, Ué[iert., \° Donatioti, p. 98, cite la réponse du parlement de Douai aux observations da chancelier D'Aguesseau.

(5) Orléans, art. 176, 178, 283.

(4) Châlons, art. 64. Paris, art 274. Orléans, 283. Pothier sur Orléans, InlrocL, t. XV, n° 25.

^^5) Polluer, id.

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