‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 35 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

Mais, en ce qui concerne les héritiers et les tiers, le respect antique de la tradition se retranchait dans la maxime : donner et retenir ne vaut. Ajoutons, que la tendance à conserver les biens dans les familles faisait regarder les donations avec aversion, et qu'en obligeant le donateur à se dessaisir, on lui imposait une loi rigoureuse qui pouvait souvent modérer ses libéralités (i).

il43. Il faut dire, cependant, qu'il y avait quelques coutumes qui avaient eu la sagesse de devancer le Coiîe Napoléon, et d'imiter le droit romain (2).

1144. Tel était à peu près l'état des choses au moment de la promulgation du Gode Napoléon. Je néglige, en ce moment, beaucoup de détails curieux peut être, au point de vue de l'histoire, mais peu utiles désormais pour éclairer le Gode Napoléon.

Notre article, ayant à se prononcer entre le droit coutumier et le droit romain, a érigé en loi la disposition de la loi 55 au Gode De donat., et c^'est le parti le plus sage qu'il pouvait prendre. En effet, il est presque impossible de donner un motif raisonnable à la solennité de la tradition (3) ; dire que le défaut de dépossession actuelle était contraire à la maxime : donner et retenir ne vaut, c'est certainement exagérer le vrai sens de cette règle pleine de sagesse. Gar, on ne peut pas dire que le donateur a retenu la chose

(1) Infrà, n" 1193.

(2) Bourbonnais, rort. 122. Touraine, art. 240. Lodunois, cil. 25, art. "2. Anjou, art. 541. Maine, art. 555.

(5) M. Merlin, Képert., v» Donation, sect. 5, §2, p. 101,

col. 1, 2 et suiv., a discuté ce point.

donnée, lorsqu'il a investi le donataire d'une action pour le forcer à la délivrer. Is qui actionem habet ad rem,jamipsam rem hahere videhir.

D'un autre côlé, donner aux héritiers une action en nullité que n'a pas le donateur, permettre aux héritiers d'ébranler une donation parfaite entre le donataire et le donateur, c'est sortir des règles. C'est se jeter hors de la nature des contrats pour s'attacher à l'arbitraire dans un intérêt de faveur.

Le Code Napoléon est mênje allé p'us loin que le droit romain. Non-seulement, par le consentement, la donation est parfaite; mais encore la propriété est transférée. Au reste, le Code n'a fait ici qu'être fidèle à son système général, d'après lequel la tradition a cessé d'être nécessaire pour la translation de la propriété.

il45. Ainsi donc, le consentement seul, par la puissance unique de la volonté, opère un effet définitif, un vrai dessaisissement. 11 équivaut à la tradition même ; non-seulement il forme ce que quelques jurisconsultes appelaient la tradition de droit (1), mais encore il dispense tle la tradition de fait, qui, dans l'ancien droit, devait suivre la tradition de droit (2). C'est pourquoi, l'art. 938 se servant d'une locution qui peut paraître étrenge aux personnes peu versées dans la connaissance des précédents, mais parfaitement explicable pour ceux qui les ont étudiés, dit que la donation est parfaite sans autre tradition, ce

(1) Ricard, part, i, ch. 4, sect. 2. M. Merlin, Hépert., y Donation, y. 96.

(2) M. Merlin, Répert., v" Donat., toc. cîL

. CHAPITRE IV (art. 939). 103

qui veut dire : sans Iradilioii de fait, sans autre tradition que celle qui résulte du consentement (i).

1 146. Nous verrons, à Tart. 948, une exception au principe que la donation est parfaite par le seul consentement des parties. Cet article exige, en elfet, que dans les donations d'eiïets mobiliers, un état estimatif d'iceux soit joint à la minute de la donation.

Article 939.

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques^ la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation ^ ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé^ devra être faite aux bureaux des hypothèques dans Tarrondissement desquels les biens sont situés.

SOMMAIRE

1147. La transcription dérive de l'ancienne formalité de

l'insinuation.

H48. De l'insinuation en droit romain, depuis Constance

Chlore jusqu'à la chute de l'empire romain.

1149. De rinsiniiation en Occident, du v* au ix« siècle. —

Ce que devient cette formalité jusqu'à l'ordonnance de 1751, qui la règle d'une manière définitive.

1150. L'insinuation étant requise dans l'intérêt des tiers, le

donateur ne pouvait opposer le défaut d'insinuation. — n n'en était pas de même de ses ayants cause.

1151. Discussion au conseil d'État sur rinulilité de l'insi-

nuation en présence de la disposition de la loi du

(1) V. dans Fenet, t. II, p. 285, l'art. 54 du projet.

i04 DONATIONS ET TESTAMENTS.

il brumaire an vu, qui exigeait la transcription pour tous les actes translatifs de propriété.

1152. La publicité des donations paraît au conseil d'État

suffisamment sauvegardée parla transcription.

1153. L'art. 938 se borne à distinguer, pour la nécessité de

la transcription, entre les biens immeubles et les biens meubles.

1154. Erreur de M. Toullier sur le but direct et principal de

la transcription.

1155. Bien que la transcription ait remplacé l'insinuation,

elle a cependant plus d'étendue que l'insinuation. — Renvoi.

1156. Sans la formalité de la transcription, la donation ne

sera plus entre les parties qu'un pacte nu.

1157. A la différence de l'insinuation, la transcription n'est

assujettie à aucun délai.

1158. La transcripton pourrait-elle avoir lieu valablement

dans les dix jours (|ui précèdent la faillite du donateur? — Quid s'il s'agit de donations par contrat de mariage?

1159. Quid s'il s'agit de donations ordinaires?

1160. Suite.

1161. Suite.

1162. Si la transcription d'une donation ordinaire est faite

après la faillite, elle n'aura aucune valeur.

1163. Les donations des biens meubles sont dispensées de

la transcription.

1164. La loi n'exige la transcription que des donations de

biens susceptibles d'bypolhèque.

1165. Quid à l'égard des donations d'actions hypothécaires?

1166. Quid à l'égard d'une donation de droits successifs?

1167. La loi ne dislingue pas si les donations dont il s'agit

sont ou non conditionnelles, avec ou sans charges.

1168. Midgré la disposition de l'ordonnance de 1751, les

donations par contrat de maringe ne sont point dispensées de transcription.

1169. Mais la transcription n'est point exigée pour les insti-

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