‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 36 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

tutions contractuelles. — Quid des donations universelles?

1170. Et des donations entre époux ?

1171. Et des donations à titre de gain de survie?

1172. Les donations déguisées sous forme de conlrat onéreux

ne sont point non plus soumises à la transcription.

1147. La transcription de la donation va nous occuper. Mais le droit nouveau , à qui elle doit son existence, ne peut êlre bien apprécié qu^en remontant à l'insinuation qui avait précédé la Iranscriplion et qui tenait une grande place dans l'ancienne jurisprudence (1).

1148. La formalité de Pinsinualion nous venait du droit romain ; il en est question, pour la première fois, dans la loi 25, C. De donat. Elle fut introduite par le père du grand Constantin, par Constance Chlore qui gouvernait alors les Gaules, FEspngne et la Bretagne. Constantin en fit l'objet de règlements nouveaux contenus dans la loi précitée. Ces règlements, diversement modifiés par les successeurs de ce prince, furent en partie changés par l'empereur Justinien qui fixa le dernier état de la jurisprudence par la loi 56, paragraphe dernier, G. De donat. Il fur. décidé que toute donation mobilière ou immobilière excédant cinq cents écus d'or serait assujettie

(1) Ord, de Moulins, art. 58. Ar(. 20 de l'ord. de 1731. Furgole sur celte ordouuance. Ricard, pnrt. 1, cli. 4, sect. 5, jrloîc 6. Ferrièros sur Paris, art. 284, § 2. D.'viileiieuve, 40, 1,220.

à la formalité de rinsinuation. Le motif qui fit introduire rinsinuation fut la nécessité de protéger les créanciers, et de bannir le secret si capable de favoriser des donations immenses et de bonteuses prodigalités (1), ou (comme dit la jurisprudence de Guy Pape) d'éviter les artifices par lesquels on portait facilement les faibles à se défaire de leurs biens (2). C'était un motif d'ordre public tel, que l'omission de l'insinuation annulait la donation pour tout ce qui excédait les cinq cents écns d'or, et que le donateur lui -môme pouvait l'opposer. Nam ubi non inlervenit insinualio, donator potest repetere res donatas(5). C'est ce qui résultait des lois 34, C. De donat., et 36 du même titre. En sorte que, dans le droit romain, il en était de la solennité de l'insinuation comme il en est parmi nous de la nécessité de passer l'acte devant notaires. Elle était de la forme et de l'essence de la donation (4).

4149. Après la chute de l'empire romain, l'insinuation demeura en vigueur en Occident. Marculfe nous a conservé plusieurs formules d'insinuation (5),

(1) « Insinualio donationis i^eqiiirilur si quingentos aurecs » excédât^ ciirn alioquin clandestinis et domesticis fraudibus j> facile qiiidvis pro negotii opportunitate confingi posset, vel id, » quod verè gpstum est, aboleri in prœjudicium creditoruniy » maxime inter necessarias covj unctasque personas. » (Voët, Ad Pand., lib. 59, t. V, n° 15.)

(2) Des donat., art. 2, p. 226.

(5) Cujas sur la loi alL, C, De jure dotium,

(4) M. Merlin, Répert., v» Donation, p. 136, 157.

(5) 11,57,58. Mahillon, c. 1.

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