‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 37 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

Il y en a de nombreux exemples dans les actes des \*, vi", vii% VIII* et ix* siècles (1).

Il est permis de croire, cependant, que lorsque le formalisme du droit féodal eut imposé à la donation la nécessité d'une tradition réelle, Tinsinuation tomba en désuétude (2); non pas peut-être d'une manière générale, car on en trouve des exemples au XIII* siècle en Auvergne (3), mais au moins dans beaucoup de lieux. On y revint, quand s'introduisit l'usage des traditions feintes si favorables au secret des donations. Car il est constant, ainsi que le dit Ricard (4), « que plusieurs sont retenus de dispo- » ser de leurs biens par la considération qu'ils ne » peuvent le faire sans rendre leurs donations pu- » bliques. » G^est pourquoi François I" exigea qu'à l'avenir les donations fussent insinuées, par une ordonnance de 1559, qui servit de fondement à la jurisprudence française sur l'insinuation ; puis vint l'ordonnance de Moulins pour réitérer et fortifier l'obligation de se soumettre à celte formalité préservatrice (5). Il est à remarquer, du reste, que les pays de nantissement, qui avaient conservé l'antique usage d'une tradition solennelle, furent affranchis de l'in-

(1) Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge^ ch. 4, §45.

(2) M. Merlin , Répert. , v° Don manuel, p. 46, col. 2> alinéa 2.

(3) Ducaïïge, y ° Insinuatio,

(4) Loc. cit.

(5) Art. 58.

i08 DONATIONS ET TESTAMENTS.

sinuation : c'eût été pour eux une véritable superfétalion (1).

L'ordonnance de 1731 régla d'une manière définitive ce qui concernait Tinsinualion. En faisant cesser les variations de jurisprudence qui l'avaient précédée, elle voulut que toutes donations, même mutuelles, ou rémnnératoires, ou pieuses, fussent insinuées, à peine de nullité, n'exceptant que les donations faites dans les contrats de mariasre en ligne directe, et les donations de meubles avec tradition réelle (2). Il suffisait que Tinsinuation fût faite dans les quatre mois du jour de la date de la donation, soit que le donateur ou le donataire fussent décédés. Alors elle était valable contre fous les tiers, même contre ceux qui avaient contracté avec le donateur dans le temps intermédiaire entre la donation et l'inânuation. Que si l'insinuation se faisait après les quatre mois, elle n'était pas tout à fait inutile, pourvu qu'elle se fît du vivant du donateur; elle n'avait d'effet que du jour de sa date (5).

Du reste, on sait que l'insinuation consistait à transcrire l'acte de donation dans les registres publics destinés à cet effet. Tout le monde pouvait en prendre connaissance.

1150. L'insinuation n'ayant été requise par les ordonnances que pour rendre publiques les donations, et afin de ne pas induire en Cireur ceux qui,

(1) Art. 53 de Tord. (îe 1731.

(2) Art. 15.

(3) Art. 26.

ciiAi'iTRF. IV (aut. 930). 109

par la suite, contracleraientavec le donateur, il s'ensuivait que, par une dérogation au droit romain introduite par fart. 50 de Tordonnance de Moulins, le défaut d'insinuation ne pouvait être opposé par le donateur, puisque ce n'élait pas par rapport à lui qu'elle avait été ordonnée, et qu'il n'y avait aucun intéïêl(i). Mais les créanciers, les acquéreurs à titre onéreux, les donataires postérieurs et les légataires, pouvaient s'en prévaloir ('i). Bien plus, les héritiers du donateur pouvaient aussi en argumenter; ce que l'intérêt public avait fait admettre, de crainte que le défaut de connaissance des donations ne les engageât à accepter une succession dans laquelle ils croiraient être compris des biens qui en étaient sortis.

Mais ceux qui étaient responsables envers le donataire du défaut d'iïisînuation, ne pouvaient exciper de ce vice. Cela arrivait toutes les fois que celui qui opposait le défaut d'insinuation se trouvait avoir été l'administrateur des biens du donataire, et avoir été tenu, en cette qualité, de l'insinuation; ou bien encore lorsque celui qui opposait ce même défaut était héritier de cet administrateur ; car il succédait à ses obligations. C'est par cette raison que si un tuteur

(i) Ricard, DonaL, p. 1, n» 1251. Poihier, Donat. entrevifs, p. 479, tUnirod. au lit. 15, n°' 45 et 60, d'après Tord, de 1751, art. 27. Ainsi il ne faut pas s'arrêter à la décision du président Favre, qui écrivait sous le droit romain, lequel (lit, en son Code, déf. 9, Ad lit. De insln. donat. : « Donatio » inler vivos non insuiuala, cùni insinuari debeatfpotest revo' » cari ex solâ pœniientiâ. »

(2) Art. 27del'ord. del751.

ilO DONATIONS ET TESTAMENTS.

avait fait une donation à son mineur, les héritiers de ce tuteur n'étaient pas recevables à opposer le défaut d'insinuation (1).

Telles étaient les règles y)rincipales relatives aux formalités et aux effets de l'insinuation (2).

ii5i. Elles furent observées jusqu'au moment de la promulgation du Gode. Mais lorsqu'on s'occupa de la rédaction du corps de nos lois civiles , on s'aperçut que l'insinuation , dont le but était la publicité de la donation, élait à peu près inutile depuis que la loi du 1 1 brumaire an vu avait, dans les mêmes vues, ordonné la transcription de tous actes translatifs de propriété, et par conséquent des donations (5). L'insinuation fut donc proscrite comme un double emploi, malgré les vives oppositions de M. Tronchet, qui insista pour qu'on la maintînt. Car, disait-il, « l'insinuation a, dans son principe et » dans ses effets, un objet beaucoup plus étendu et » beaucoup plus avantageux que la transcription : » elle garantit les héritiers du danger d'accepter une » succession devenue onéreuse par l'effet d'une do- » nation faite avec réserve d'usufruit. Il leur est fa- » cile, en parcourant le registre particulier des insi- » nualions, beaucoup moins volumineux que celui

(i) Art. 31 de Tord, de 1751.

(2) L'on trouvera sur celle matière les détails les plus approfondis dans un plaidoyer de M. Merlin, rapporté au mot Don mutuel, Fiépert., § 5, et dans un arrêt de cassation du 14 prairial an xui, qui y est cité dans toute son étendue.

(3) M. Bigot, discussion du conseil d'Élat (Fenet, t. XII, p. 559).

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