CHAPITRE IV (art. 939). m
» des hypothèques, de s'assurer s'ils ne s'exposent
» point à cet inconvénient D'ailleurs, la loi de
» l'insinuation et celle de la transcription existent » également : la dernière n'est applicable qu'aux » donations qui transmettent la propriété de choses » immobilières : les autres donations ne peuvent » donc devenir publiques que par l'insinuation (l).» Mais ces observations ne firent point d'effet sur la majorité de la section. On se laissa diriger par l'idée que l'insinuation et la transcription étaient deux moyens identiques, concourant au même but, et que, par conséquent, c'était augmenter inutilement les frais. On renonça même à imposer la transcription aux donations de choses mobilières, parce que rien n'était plus facile que d'éluder la publicité par la faculté de faire des dons manuels.
1152. On voit qu'en abolissant l'insinuation, le conseil d'Etat resta pénétré du besoin de publicité qu'elle était chargée d'assurer. La discussion qui nous a été conservée prouve à l'évidence que les membres du conseil d'Etat de toutes les opinions sentirent que la donation était environnée de si grands dangers et de tant de moyens de fraude, qu'elle ne pouvait se passer de publicité. C'est dans ce sens aue parlèrent MM. Treilhard et Jollivet, qui insistèrent le plus fortement sur l'abolUion de l'insinuation (2)» Ils ne proposèrent de s'en tenir à la transcripiion que
{Vj Fenet, t. XII, p. 561. M. Grenier, Hypothèque, t. II, n° 359.
(2) Fenet, t. XII, p. 560.
parce que ceile-oi procurait un degré de publicité égal à rinsinualion. « Les registres hypothécaires, » dit M. Treilhard, assurent mieux la publicité de la » donation que les registres beaucoup plus obscurs de » l'insinuation. » M. Jollivet ajoute : « En prescri- » vaut rinsifiuation, l'ordonnance de 1731 ne s'est » proposé que de rendre les donations publiques. » Mais la loi du 11 brumaire an vu a, dans les mêmes » vues, ordonné la transcription, et les donations » y soiit sujettes. Aussi, dans beaucoup de dépar- » teioents, on a été frappé de l'inutilité de l'insi- » nuation, depuis que la transcription est devenue » indispensable. »
Il faut donc partir de ce point capital que la transcription ne fut envisagée, par les rédacteurs du Code, que comme remplaceiiicnt de la publicité de rindiiualion. Quant aux effets hypothécaires de la transcription, on se fit une loi de garderie silence. Des réserves furent expressément faites à cet égard (1). La loi du 11 brumaire an vu était alors en vigueur. Mais on ignorait encore si elle serait, oui ou non, remplacée par un autre syslème. On ne voulut donc rien pr/juger.
1153. 11 est vrai que l'art. 939 déclare ne s'appliquer qu'aux biens susceptibles d'hypothéqués. Mais il ne suit pas de là qu^il entende influer, en quoi que ce soit, sur le régime hypothécaire. S'il parle ainsi, c'est pour montrer la distinction que nous avons signalée, tout à l'heure, entre les biens meubles et les biens immeubles.
(1) M. Bigot (Fenet, t. XII, p. 5G0), et M. Treilhard (id.).