‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 39 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 939). i\ù · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 939). i\ù

1154. De là, il suit que la transcription de la donation n'estpas, directement et principalement (ainsi que Ta soutenu M. Toullier (1) ), une formalité préparatoire de la purge hypothécaire. L'art. 939 ne s'est pas préoccupé de ce point. Il l'a réservé pour l'avenir (2). 11 n'a eu en vue que Texislence même de la donation et sa stabilité à l'égard des tiers, indépendamment du régime hypothécaire. Décider le contraire, ce serait méconnaître le vrai sens de la transcription, lui ôter son caractère spécial et sui generiSf et la rabaisser au rang d'une formalité banale et commune à tous les contrats. Elle a une signification propre, ainsi que l'insinuation. Elle remplace l'insinuation pour consolider la donation, mais non pour se lier aux nécessités du régime hypothécaire (3).

1155. Mais en tenant la place de l'insinuation, il n'est pas vrai qu'elle ne vaille que ce que valait l'insinuation, et qu'elle n'ait pas d'autres effets et une autre étendue. Il n'y aurait pas de plus grande erreur que de vouloir calquer la portée de la transcription sur celle de l'insinuation.

Et d'abord, d'après l'ordonnance de 1 731 , les donations de choses mobilières n'étaient pas exemptes de rinsinualion dans tous les cas (4). Elles y étaient soumises au-dessus de 1,000 livres. Au contraire,

<1) T. V, n»*337 etsuiv.

(2) Voy. l'art. 2181, C. Nap.

(3) Mon comni. des Hypothèques ^ t. IV, ii° 904.

(4) Pothier sur Orléans, hitrod, au lit. 15, n' 49.

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