‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 5 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

4039. Mais rordonnanco n'étendait pas son effet aux donations de choses mobilières, lorsqu'il y avait tradition réelle : en ce cas, il n'y avait besoin d'aucun acte (1).

1040. Notre article 931 est la reproduction de l'ordonnance de 1731. Tout acte de donation doit être fait, à peine de nullité, dans la forme ordinaire des contrats notariés et il doit en être gardé minute. Un acte, par lequel un individu se dépouille de son vivant, ne saurait être environné de trop de précautions; il ne saurait avoir trop de stabilité et d'autorité (2). Il serait donc nul, s'il n'était pas reçu par deux notaires conjointement, ou par un notaire en présence de deux témoins (3). On sait cependant que la présence du notaire en second ou des deux témoins n'est nécessaire qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature par les parties. Elle doit être mentionnée à peine de nullité (4).

1041. De ce que tout acte portant donation doit être rédigé dans la forme qui vient d'être dite, il ne s'ensuit pas que toute donation doive être nécessairement rédigée en acte. Il y a des donations qui peuvent se passer de l'écriture; telles sont les donations de choses mobilières accompagnées de tradi-

(1) Polhier, Donations, loc. cit, Orléans, loc. cil., n" 28. Furgole sur l'art. 1 de rord., § Tout acte. D'Aguesseau, ioc. cit.

(2) Mon comm. du Contrat de mariage, t. 1, n° 184.

(3) Loi du 25 ventôse an xi, art. 8, 20, 68, et loi du 21 juin 1843, art. 2.

(4) Loi du 21 juin 1843, art. 2.

tien prcsenle. Elles sont parfaites de la main à la main, en vertu de rarticie 2279 du Code Napoléon. Il n'a pas été dans la pensée de notre article de s'écarter, sur ce point, de la jurisprudence consacrée par Tordonnance de i7ol ; l'article 931 a entendu, ;au contraire, s'y conformer pleinement (1).

En effet, notre article, conforme à l'ordonnance de 1731, ne dit pas que toute donation doit nécessairement être rédigée par écrit; il dit seulement que dans le cas où on rédigerait un acte de cette donation, il faut, à peine de nullité, que cet acte soit revêtu des solennités ordinaires des contrats (2).

Or, lu donation de choses mobilières étant entièrement conson^.mée, lorsque la tradition a lieu, il n'y a nulle nécessité de la rédiger par écrit, puisqu'en fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279). On se fait journellement entre amis des cadeaux qui ont plus ou moins de valeur, et qu'il serait ridicule de vouloir astreindre à la nécessité d'une rédaction solennelle (3).

1042. Mais ce n'est pas seulement pour le cas de dons modiques que les dons manuels sont valables. Ils sont admis en jurisprudence, lors même que la valeur en serait considérable, pourvu qu'ils soient

(1) L. 8, C. , De obliy. et action.

(2) D'Agiiesseau, loc. cit, M. Merlin, Répert. , v" Donation^ p. 86. M. Toullier, t. V, n* 172. Ferrières sur Paris, t. Xill, § 2, n' 55.

(3) Les dons manuels s'appelaient quelquefois dons de main» chaude, dans l'ancien droit.

Page 1