‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 41 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 939). H · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 939). H

dessaisissement résultant de l'état de cessation de payements, et aussi sur la présomption de fraude attachée aux faits qui émanent de lui? li résulte donc de là que la loi ne veut atteindre que les actes qui émanent de son action même, et non pas ceux qui émanent d'une autre personne, et qui viennent compléter, sans fraude, des conventions qui en sont originairement exemptes. L'article 446 est précieux à méditer pour éclairer ce point.

C'est ce qui se voit particulièrement en ce qui concerne les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis avant les dix jours qfii ont précédé la cessation des payements. L'article 448 veut qu'ils soient inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de faillite. Sans assimiler l'inscription de l'hypothèque à la transcription de la donation , on ne peut nier qu'il n'y ait, au moins, une analogie; et certes, il est permis d'argumenter du principe qui a servi de base aux dispositions de l'article 448 sur l'inscription (1). Avant l'inscription, il y a hypothèque conférée et droit acquis (2) ; avant la transcription de la donation, il y a aussi droit acquis, dessaisissement de droit, translation du domaine, perfection de la donation entre les parties. Ajoutez à cela, que le premier paragraphe de l'article 446, en restreignant la suspicion dont il s'arme aux actes

(1) Grenoble, 17 juin 1822 (Devill., 7, 2, 84). Montpellier, 4 juin 1841 (Devill., 45, 2, 402). Le pourvoi a été rejeté le 26 novembre 1815 (Devill., 46, 1, 226).

(2) Mon comm. de la Vente, t. Il, n* 911. Mon comm. du Gaye, n«294.

faits par le débiteur, fortifie la parité que nous établissons ici entre l'inscription prise par le créancier, et la transcription faite par le donataire, inscription et transcription qui ne sont pas plus l'une que l'autre le fait dn débiteur failli.

1160. Cette solution semble acquérir un haut degré de force, par la jurisprudence de la cour de cassation, sur Tépoque de la signification du nantissement, alors qu'il y a faillite (1). Elle décile que le délai des dix jours qui précèdent la faillite n'est pas un temps de suspicion pour la signification du nantissement au débiteur, conformément à l'article 2075 du Code Napoléon, et que cette signification peut avoir lieu jusqu'au jour du jugement portant déclaration de faillite. On comprend toute la force de cette jurisprudence, et l'argument puissantqu'elle fournit. Car la signification, au débiteur, de l'acte de nantissement est une condition tout à fait essentielle de l'établissement du privilège du créancier gagiste (2). Sans signification, l'acte de nantissement est incomplet; il est incapable d'engendrer un privilège. Or, si malgré cette nécessité substantielle de la signification, on peut l'opérer dans les dix jours qui précèdent la faillite, combien, à plus forte raison, la transcription qui ne crée pas la donation, qui ne fait que lui doimer une valeur extrinsèque, à peu près comme l'inscription par rapport à l'hypothèque, qui ne fait qu'ajouter aux droits persoiinels

(1) Mon comm. du Gage, n" 275, 274, 275, 276.

(2) Texte de l'art. 2075.

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