‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 42 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

résultant d^'Jà du contrat, un droit réel opposable aux tiers.

i 1 6 1 . Je sais qu'on peut objecter, au système que nous défendons ici, une raison qui ne manque pas de gravité : c'est que, sans la transcription, la donation reste sans publicité à l'égard des tiers; c'est que c'est la transcription qui, seule, avertit légalement ces mêmes tiers, que l'actif du commerçant ne comprend plus les biens donnés, et qu'il ne faut plus compter sur cette partie de son avoir pour calculer les forces de son crédit ; c'est que ce serait tendre un piège à la bonne foi que de valider des libéralités occultes qui laissent les dehors factices de la richesse à celui dont la solvabilité est ébran'ée (1). Mais ne peut-on pas répondre que les inscriptions hypothécaires, qui ne se montrent que dans les dix jours de la faillite, ont les mêmes inconvénients, et que, cependant, le Code de commerce leur permet de se manifestera cause du droit acquis dont elles sont la suite (2)? Si la loi tient compte des hypothèques qui sont restées dans l'ombre et que les tiers n'ont pu soupçonner, si elle accepte comme bonnes les inscriptions de ces hypothèques, qui se produisent dans les dix jours, pourvu qu'elles procèdent de droits valablement acquis antérieurement, on ne conçoit pas pourquoi on rejetterait une transcription, faite dans les dix jours, pourvu que la donation, dont

(1) M. Esnault, Des faillites, t. I, n» 194. Voy. aussi M. Ba y le-Mou illard sur Grenier ^ t. Il, p, 67, 68.

(2) Art. 448, C. de comm.

elle est le complément, soit faite sans fraude et en temps non suspect. Que si le mystère, gardé par le» parties, est un artiBce réprehensible pour tromper les tiers, on frappera la donation. Mais il n'en sera pas de même s'il y a eu bonne foi.

H62. Au reste, il est bien entendu que la transcription n'aurait aucune valeur, si elle était f-^iie après le jugement déclaraiif delà faillite. Parla faillite, le débiteur est dessaisi de ses biens; ses créanciers les prennent dans l'étal où ils sont; ils en sont investis à titre de dation en payement, et tout se trouve arrêté par leur main mise. Le donataire vieniirait donc dans un moment où les cboses ne sont plus entières, s'il faisait transcrire après la faillite; il ressemblerait à on donataire qui ferait transcrire, quand le donateur a cessé d'être propriétaire de la chose par une vente (1).

1163. On a vu que notre article, dérogeant aux règles de l'insinuation, ne soumet à la iranscription que les biens susceptibles d'h\po'héi]ue, excluant par là, de la nécessité de cette formalité, les donations de meubles. Cette partie de notre article a donné lieu à de sérieuses difûcultés.

La première pensée qui se présente à Tespril, c'est d'expliquer l'art. 939 par l'art. 2118 du Code Napoléon qui donne une définition (et une définition limitative) des biens susceptibles d'hypothèque (2).

(1) Montpellier, 27 avril 1^0 Dalloz, 40,2, 21 1). M. Bayle- Mouillard, lor. cit.

(2) MoD comm. des Hypothèques, n" 598 et soi?.

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