CHAPITRE IV (art
Ace compte, rien ne serait plus simple que de décider si une donation de servitude, de droit d'usage et d'habitation doit être transcrite. Comme ces droits ne sont pas susceptibles d'hypothèque, il faudrait dire, l'art. 2H8 à la main, que l'art. 939 ne prescrit pas la transcription de ces sortes de donations.
Beaucoup d'auteurs soutiennent cependant qu'elles doivent être transcrites (1), et il a été jugé qu'un donataire ne pouvait, à défaut de transcript.on, demander la distraction de ces droits contre un créancier du donateur, procédant à une saisie (2).
On fait valoir dans ce système le danger des fraudes. Mais si le législateur avait voulu astreindre toutes les donations immobilières a la transcription, pourquoi ne Taurait-il pas dit? Pourquoi s'est.-il servi d'une locution limitative et qui n'embrasse pas tous les biens immeubles. Reportons-nous au travail d'élaboration de l'art. 939. Qu'a-t-on entendu faire? Soumettre les donations à la transcription dans les cas où la loi de brumaire an vu les y soumettait. Or, les art. 26 et 6 de cette loi sont formels sur les cas 011 la transcription était nécessaire. Ils conduisent a un résultat pareil à celui qui ressort de la combinaison de l'article 939 avec l'art. 2118 (3).
A notre sens, on repoussera donc le système de
(j) M. Grenier, t.IÎ, nM62. M.Coin-Delisle, art. 939, nMl. (2j Hiom, 24 mai 1842 (DevilL, 42, 2, 340). (5; MM. Bayle-Mouillard, t. Il, note sur le n° 162; Marcadé sur l'art. 959, n' 4; Duranlon, t. Ylll, n' 504.
i22 DONATIONS ET TESTAMENTS.
la nécessité absolue de la transcription. On la restreindra aux seules donations de biens susceptibles d'hypothèques.
1164. Ainsi seront soumises à la transcription les donations d'usufruit, d'emphytéose, d'actions de la banque immobilisées (i), etc., etc.
1165. La question est plus délicate à l'égard des donations d'actions immobilières, par exemple: d'une action en réméré, ou en rescision.
La raison de douter est que ces actions ne sont pas susceptibles d'hypothèque (2). Mais elles donnent le droit d'hypothéquer éventuellement l'immeuble qui en est l'objet. Il n'en iaut pas davantage, dit très-bien M. Bayle-Mouillard , pour que l'art. 939 leur soit applicable (3).
1166. Il en est de même d'une donation de droits successifs (4). Car en vertu de la maxime : • Le mort » saisit le vif, » les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens du défunt, et dès lors les droits à une succession sont de véritables droits de propriété sur les bieos immeubles qui la composant, et non une simple action pour les réclamer. La donation de tels droits consiitue une transmission réelle de la propriété de ces biens.
1167. Ou doit soumettre à la transcription toutes les donations quelconques de biens susceptibles
(1) Décret du 16 janvier i808, art. 7.
(2) Mon comm. des Ht/pothèques, n° 406.
(5) Loc, cit., sur le n" 164 du t. II de M. Grenier. Junge Dura n ton, loc. cit.
(4) Cassât., 21 janvier 1839 (Dalloz, 59, 1, 57).
CHAPITUE IV (aht. 939), 125
d*hypothèque, même celles qui sont conditionnelles (1), n;êïne celles qui sont grevées de charges (2j, même les donations rémunératoires, et celles qui sont faites pour services et fondations (o).
iiG8. On ne saurait excepter de la transcription les donations de biens présents par contrat de mariage (4). Il est vrai que l'ordonnança de 1731 exemptait de l'insinuation celles qui étaient faites par contrat de mariage en ligne directe (5), parce qu'on les considérait moins comme des donations que comme des offices de piété, et d'un devoir indispensable. On ajiîutait que les contrats de mariage ont une grande publicité et que l'insinuation n'y pouvait rirn ajouter sous ce rapport (6). Mais ni l'art. 939, ni aucun autre du Code Napoléon, n'ont admis cette exception. On ne peut donc en argumenter pour l'introduire dans la jurisprudence actuelle.
1169. Les institutions contractuelles ne sont pas des donations proprement dites. Quoique irrévocables, elles tiennent du testament et elles ne transfèrent pas la propriété. Car l'instituant conserve le droit d'aliéner les biens compris dans l'institu-
(1) MM. Duranîon,t. VIII, n" 510. Coin-Delisle, n° 16.
(2) Ord de 1731, art. 20.
(3) Id.
(4) Ferrières sur Paris, art. 28 i, glose 5, n"* 35 et 47i, Douai, 16 février 1846 (Devin. , 46, 2, 319). M. Duranton, t. IX, n° 668. //?fm, n°2341.
(5) Art. 19.
(6) Furgole sur cet article.
lion (1). La transcription n'y est donc pas plus requise que ne l'était autrefois l'insinuation (2).
Il en est de même des donations de biens présents et à venir faites par contrat de mariage, auxquelles n'est pas joint Télat des dettes prescrit par l'article 1084; car alors elles ont un grand rapport avec l'institution contractuelle.
Mais quand l'étal des dettes y est annexé, comme elles sont alors susceptibles de division au décès du donateur, et que le donataire peut opter, à ce moment, pour les biens présents, la transcription est nécessaire en ce qui concerne ces biens, afin que le donataire puisse opposer son titre aux tiers acquéreurs à qui le donateur les aurait vendus, en tout ou en partie, et exercer contre eux l'action révocatoire. Elle est encore nécessaire pour qu'il puisse soustraire lesdils biens à l'action des créanciers postérieurs à la donation (3). Quant aux créanciers existants lors de la donation, l'intérêt est moindre, puisque le donataire est chargé expressément de les payer (art. 1085). Si cependant un d'eux avait été omis dans l'étal annexé, il serait fondé à se prévaloir du défaut de transcription (4).
(1) Furgole sur fart. 20 de Tord, de 1731. Ferrières, loc, cit., n"^r»9. Pau, 2 janvier 1827 (Devill.. 8, 2, 304). Grenier, n' 430. Infrà, n'» 2347 et suiv.
(2) Lebrun, Success,,^, 2, 16. Furgole sur Tord, de 1751, art. 20. Contra, Ricard, n** 1149, qu'on trouve si souvent en défaut.
(3) MM. Grenier et Freminville, t. IIÎ, n* 437, à la note.
(4) M. Toullier, t. V, n» 863. Infrà» n» 2404.