CHAPITRE IV (art
H70. Les donations entre époux, faites pendant le mariage, ne sont pas soumises à la transcription ; car elles sont essentiellement révocables (1).
1171. Les gains de survie avaient été dispensés de l'insinuation, par l'art. 21 de l'ordonnance de 1731. Toutefois, cette exemption n'était pas absolue; elle ne s'appliquait qu^aux gains de survie en usage dans les localités, et non aux gains de survie extraordinairement stipulés en dehors des habitudes des contrats de mariage. Quand ces gains de survie rentraient dans la classe des pactes ordinaires, on les considérait moins comme des libéralités que comme des clauses propres à balancer les avantages réciproques, et à établir de justes et favorables compensalions. Les soumettre, p'»r conséquent, à Tinsiiiuation, c'eût été s'exposer 5 détruire l'esprit et la liaison essentielle de toutes les clauses d'un contrat de mariage; c'eût été créer des rigueurs irréparables (2) . C'était, du reste, en ce sens que la jurisprudences'était prononcée, même avant l'ordonnance, ainsi qu'on peut le voir par les arrêts rapportés par Bro leau(3), par Ferrières (4). On y distiriguait les paclions matrimoniales, usuelles et ordinaires, des donations formelles, les premières étant dispensées de la formalité de l'insinuation, les secondes y étant sujettes (5).
(i) Grenier, nMSô. M. Duranton, n°509. M. Coin-Delisîe, nM9.
(2) Préambule de la déclnralion du 'i3 juin 1729. Furgole sur l'art. 21 de l'ord. de 1731.
(3) Sur Louet, lettre /), sonim. G4.
(4) Sur PariSy art. 184, glose 3, n° 47 in fine,
(5) Id.
i26 DONATIONS ET TESTAMENTS.
Ce point de droit avait été confirmé et expliqué par les lettres patentes du 3 juillet 1709. Ainsi les donations de biens présents en cas de survie, sortant de la classe des conventions matrimoniales, étaient sujettes à l'insinuation. Mais il n'en était pas de même des gains de survie, même extraordinaires, portant sur les biens que le donateur aurait à son décès; elles n'étaient soumises qu'à une insinuation bursale, après la mort du donateur, et sans influence sur leur
validité (1).
Le Code n'a pas répété cette disposition. Les donations par contrat de mariage portant gain de survie sont donc soumises, de droit, à la règle générale, et on ne doit les en exempter que lorsqu'elles portent (ce qui arrive souvent) le caractère de dispositions à cause de mort, ou qu'au lien d'être de véritables gains de survie et de mériter le titre de donation, elles sont plutôt des pactes de société.
Supposons qu'une femme donne à son mari, en cas de survie, l'usufruit de tel immeuble déterminé ; malgré la condition de survie, on ne saurait dire qu'il y a là une donation à cause de mort. C'est une douation entre-vifs, suspendue par une condition casuelle, La donatrice est liée irrévocablement ; elle ne peut aliéner la chose au préjudice de l'usufruit de son mari. Celui-ci a un droit acquis, et sa donation n'aura d'(ffet, à l'égard des tiers, que si elle est transcrite (2).
(1) Bergier sur Bicard, 1. 1, p. 285, note A,
(2) Devilleneuve, 4, 2, 231. La matière est très-bien exposée