CHAPITRE IV (art. 939). J
Que si ladonalioneslfaiteàlafemme survivante par le mari, au lieu d'avoir été faite au mari survivant par la femme, les principes sont absolument les mêmes. Seulement, Tépouse aura l'avantage d'une hypothèque légale en vertu de l'art. 2135 du Code Napoléon (i)»
Mais ceci a besoin d'êlre expliqué.
La femme, comme donataire, n'a rien à demander. Son titre est nul. Elle n'a pas Taction révocatoire contre les tiers acquéreurs de l'immeuble soumis à l'usufruit (2); elle ne peut se présenter à titre de donataire aux créanciers ajitérieurs ou postérieurs de son mari (3); elle ne peut même faire valoir son hypothèque légale en tant qu'elle la rattache à la donation. Cette donation, étant invalide en soi, ne saurait don» lier naissance à une action hypothécaire efiîcace (4).
Mais la femme peut être créancière de son mari à cause du défaut de transcription; c'est ce qui arrive, aux termes de Tart. 942 du Code Napoléon, lorsque le mari est reconnu coupable de négligence dans Taccomplissement du mandai que lui donne l'art. 940 de faire transcrire la donation. En pareil cas, la
dans la noie à laquelle nous renvoyons. Voy. aussi Cassât. ^ 25 thermidor an xni (DevilL, 2, 1, 154). 9 septembre 1811 (Devill.,3, 1,405). 10 mars 1840 (Devill.,40,1, 122). Junge M. Merlin, Répert., y" Gains nupliaux, et M. Proudhon, Usufruit, n» 262. Ivfrà, n*=' 2524 et 2552.
(1) Mon comm. ùt's Hypothèques, i. II, n°418. Itifrà, n°2525.
(2) Infrà, n- 11 80 et 1186.
(3) Cassât., 4 janvier 1850 (DevilL, 9, 1, 420).
(4) Cassât., 10 mars 1840 (DevilL, 40, 1, 217). Angers (saisie du renvoi), 10 mars 1841 (DevilL^ 41 , 2, 187).
femme a, pour cette créance, une hypothèque légale, dont la cause est dans les conventions matrimoniales, et qui remonte au jour du mariage. Notez bien que cette hypothèque n'est pas un accessoire de la donation; il ne peut y avoir d'accessoire quand il n'y a pas de principal. Mais c'est une hypothèque fondée sur la responsabilité du mari, et ceci est très-différent. Car s'il venait à être prouvé que le mari n'a pas été négligent, qu'il a été empêché par force majeure ou autrement, qu'en un mot, il n'a pas commis de faute, c'est en vain que la femme prétendrait à une hypothèque légale; celle hypothèque n'existe pas de plein droit : elle est subordonnée à la faute prouvée du mari.
Que si cette faute est constatée, alors la femme peut agir contre les tiers détenteurs des immeubles autres que ceux qui font l'objet de la donation (1). Sans doute, elle n'aura pas d'action hypothécaire contre l'acquéreur même de l'immeuble donné. Comment pourrait-elle Tinquiéter, puisque c'est précisément parce qu'elle est dépouillée par lui, qu'elle a une action récursoire contre son mari? Maisquant aux autres acquéreurs , l'hypothèque Irgale va nécessairement les chercher lorsqu'ils n'ont pas purgé.
De même, la faute du mari élant établie, la femme pourra, à l'aide de celle hypothèque légale dont nous parlons, demander préférence contre les créanciers postérieurs à son contrat de mariage. Nous avons vu que, comme donataire, elle ne pourrait leur opposer
(1) Voy. les arrêts déjà cités.