CHAPITRE IV (art
sa donation; mais comme créancièrede son mari, elle peut leur opposer son titre de créance et l'hypothèque qui y est attachée.
Tels sont les principes; telles sont leurs conséquences.
Je vois cependant ces idées méconnues dans un arrêt de la cour de Toulouse du 7 mai 1829 (i), qui, dans l'hypolhése d'une donation de biens présents faite à l'épouse survivante, décide que c'est là un gain de survie dispensé de la transcription. Mais rien, dans le Code Napoléon, n'autorise à revenir sans distinction au texte de l'ordonnance de 1731. Ce texte est sans valeur aujourd'hui, en tant qu'il s'agit d'une donation qui a un caractère irrévocable et qui porte sur un bien présent.
L'arrêt argumente de l'art. 1092 du Code Napoléon pour tracer une ligne de démarcation entre les donaîions pures et simples par contrat de mariage, et celles qui sont soumises à la condition de survie, et pour faire revivre par là l'art. 21 de l'ordonnance de 1731. Mais il n'est pas possible de faire sortir de Tart. 1092 une telle conséquence. Cet article ne veut dire autre chose, sinon que la condition de survie n'est pas sous-entendue de plein droit dans les donations de biens présents faites par contrat de mariage. Il ne dit pas que les donations de biens présents, modifiées par la condition de survie, seront des donations de biens présents en dehors du droit commun ;
(I) Dalloz,oO, 2, 262. Devillen., 9,2,259. Palais, 22,995. iir. 9
il ne le dit pas, et il ne pourrait le dire sans choquer les principes, le bon sens et l'opinion générale.
Mais quand une donation, faite sous condition de survie, a plutôt le caractère d'une donation à cairse de mort que le caractère d'une donation entre-vifs, elle est dispensée de la transcription, et rien n'empêche de se référer alors à l'art. 21 de l'ordonnance de 1731» Telle est la donation des acquêts que le donateur laissera à son décès, et qu'il assure, par contrat de mariage, à sa future épouse en cas de survie de celle-ci. Telle est la donation de la moitié ou du quart de ses biens présents et à venir, dans le même cas de survie et sans état annexé. Ces donations sont des legs par contrat ; elles confèrent un titre irrévocable; mais elles laissent le donateur libre d'acquérir ou de ne pas acquérir, libre de vendre, d'hypothéquer, etc., etc. Le donataire n'a ni investissement ni possession ; il ne peut faire aucun acte conservatoire du vivant du donateur. Ce n'est pas pour de telles dispositions que la transcription a été imposée (1).
1172. Quant aux donations déguisées sous la forme de contrats onéreux, il va sans dire qu'elles répugnent, par leur constitution même, à la nécessité de la transcription (2). On s'étonne que le contraire ait pu être enseigné (3).
(f) Grenol)le, 12 janvier 1813 (Devill, 4, 2, 231). Mais s'il y avait un état annexé et option pour les biens présents, Voy. suprà, n° 1169.
(2) Suprà, n" 1092.
(3) M. Coin-Delisle, sur l'art. 939, n« 17.