‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 47 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

Article 940.

Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans son autorisation.

Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics^ la transcription sera faite à la diligence des tuteurs^ curateurs ou administrateurs.

SOMMAIRE

1175. C'est au donataire qu'il appartient de faire la transcription.

1174. L'art. 940 a prévu le cas où le donataire ne serait pas

en état de veiller sur ses droits, et il a chargé de ce soin plusieurs mandataires.

1175. A défaut de ces mandataires, les donataires intéressés

auraient du reste le droit de poursuivre eux-niêmes la transcription,

1173. Notre article met en évidence une première vérité, à savoir, que c'est au donataire qu'il appartient de faire la transcription : elle est dans son intérêt ; elle le regarde exclupivement. Le soin de l'accomplissement de celte formalité repose donc sur lui.

1 r>2 DONATIONS ET TESTAMENTS.

1174. Mais (les donations sont souvent faites à des personnes qui n'ont pas toulc la plénitude de capacité nécessaire pour veiller sur leurs droits. L'art. 940 vient à leur secours ; il charge expressément leurs mandataires légaux de procurer raccomplissement d'une formalité qui a de si grands résultats. Le mari fera donc faire la transcription pour sa fenfime, le tuteur, pour son pupille ou pour Tinterdit, Tadministrateur, pour l'établissement public (1).

1175. Et comme la transcription est un acte purement matériel, il s'ensuit que si ces mandataires et adminii^traleurs y mettaient de la négligence, rien n'empêcherait que la transcription qui, nous le répétons, n^est pas un acte de consentement, qui n'est qu'un acte de publicité, fût poursuivie f>ar la femme elle-même ou par le mineur. L'art. 940 ne s'en explique pas à l'égard de ce dernier, comme pour la femme. Mais cette faculté paraît résulter du principe, qui veut que tout mineur puisse faire sa condition meilleure. On peut consulter, d'ailleurs, les art. 2io9 et 2194 qui, en permettant aux mineurs de prendre inscription à défaut de leurs représentants, donnent, pour notre cas, une analogie décisive (2).

Article 941.

Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté

il) Infià, n" 1189.

(2) Yoy. supràf art. 910.

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