‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 48 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.

SOMMAIRE

1176. Similitude de l'art. 941 du Code avec Tart. STdeTordonnance de 1731. — Question au sujet des héritiers du donateur.

il 77. Ils ne sauraient se prévaloir du défaut de transcription.

1178. Il en est de même des légataires du donateur,

1179. Et des seconds donataires du donateur.

1180. Ceux-là seuls qui ont traité avec le donateur à titre

onéreux, sont fondés à opposer le défaut de transcription. — Ainsi le tiers qui a acquis du donateur les biens compris dans la donation , 1181 Lors même qu'il aurait eu connaissance de la donation.

1182. L'acquéreur d'un immeuble autre que Timmeuble

donné pourrait-il opposer le défaut de transcription, s'il avait lieu d'être inquiété par une action hypothécaire du donataire?

1183. Les créanciers du donateur peuvent opposer le défaut

de transcription, quels que soient leurs titres, J 184. Et quelle que soit la date de leurs litres.

1185. Les personnes chargées de faire la transcription ne

peuvent opposer le défaut de cette formalité,

1186. Il en est de même de leurs ayants cause.

1187. Celui qui achète à un mari l'immeuble que celui-ci a

précédemment donné à sa femme, sans faire faire la transcription, doit-il être considéré comme tiers ou comme ayant cause du mari?

1188. Différence entre les acquéreurs et créanciers du dona-

teur, d'une part, et les ayants cause de celui qui est chargé de faire la transcription, d'autre part.

H76. Nous arrivons à la sanction de Tart. 939. Le législateur précise, dans l'art. 941 , quelles sont les conséquences du défaut de transcription et quelles sont les personnes qui peuvent s'en prévaloir contre le donataire négligent.

L'art. 941 a été l'objet de beaucoup de controverses. Sa grande similitude avec l'art. 27 de l'ordonnance de 1731, relatif au défaut d'insinuation, a fait que plusieurs jurisconsultes ont pensé qu'il devait avoir la même latitude. Et, comme cette disposition de l'ordonnance de 1731 dit que le défaut d'insinuation peut être opposé, même par les héritiers du donateur, on a supposé, par analogie, que l'art. 941 devait être également applicable au même cas, et qu'on devait ranger les héritiers du donateur dans la classe des personnes ayant intérêt à opposer le défaut de transcription ; d'autant que le Code n'excepte, dans notre article, que les personnes chargées de faire faire la transcription, leurs ayants cause et le donateur, et que le mot ayant cause n'est pas Tejeté après le mot donateur (1).

1177. Disons tout de suite que celte opinion est aujourd'hui condamnée universellement (2). Le do-

(1) M. Grenier^ t. II, n° 167, dans une dissertation pleine de confusion.

(2) Zacharise, t. V, p. 521. M. Merlin, Répert., \'' Donation, sect. 6. § 3. Toulouse, 27 mars 1808 ^Devill., 2, 2. 569). Angers, 8 avril 1808 [ibid., 575). Colniar, 13 décembre 1808

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