CHAPITRE IV (art. 941). i
Dateur ne pouvant opposer le défaut de transcription, entraîne à sa suite ses héritiers. Les héritiers du donateur, ayant un titre purement gratuit, ne peuvent exoiper d'un intérêt réel : ceriant de lucro captando; il n'y a pas en eux un intérêt lésé, un de ces intérêts distincts de celui du donateur et créant pour eux une cause et un droit à part (d).
Remontons, d'ailleurs, au principe de la loi.
Lorsqu'on appliqua la transcription aux donations, on la prit telle qu'elle était réglée par la loi du il brumaire an vu. C'ev^t ce qui résulte bien énergiquen;ientde la discussion du Conseil d'Etat. Or, celte loi n'avait en vue que les «Téanciers et les tiers acquéreurs à titre onéreux. Elle ne tendait, en aucune manière, à favoriser les héritiers du donateur ou autres, tenant de lui à titre gratuit; ^car ils le représentent, et ils ne peuvent faire plus que lui. Ne sont-ils pas responsables de ses faits? Sont-ils du nombre de ceux qui ont traité avec lui et qui ont été trompés par l'ignorance de ce qui a pu se faire?
C'est précisément parce que ia loi du il brumaire an VII ne permettait pas aux héritiers de se faire un moyen du défaut de transcription , que M. Tronchet, ainsi que nous l'avons vu ci dessus, regrettait l'insinuation qui leur conférait ce droit (2).
{ibid., 447). Montpellier, 18 janvier 1809 (Devill., 5, 2, 8). Toulouse, 11 avril 1809 (i6/rf., 49). Limoges, lOjaiivier 1810 {i6id.,182;. Cassât., 12 décembre 1810 {ibid.,211), et 17 avril 1811 {ibid,, 1, 524).
(1) Infrà, n« 2290.
(2) Suprà, n° 1151.
Aussi, M. Jaubert, tribun, dans son rapport au Tribunal, disait-il que dans Tintenlion de l'art. 941, le donateur, les donataires postérieurs, les cessionnaires, les héritiers du donateur étaient exclus du droit de se prévaloir du défaut de transcription (1).
Ceci posé, il est clair que les créanciers de l'héritier du donateur n'ont pas plus d'action que lui pour se prévaloir du défaut de transcription (2),
4178. Les légataires du donateur ne sont pas non plus de nieilleure condition. Si, dans le concours de deux titres, on a cru devoir accorder un privilège aux acquéreurs et aux créanciers, quia certant de damno vilando, on n'a pas étendu cette faveur jusqu'aux légataires qui cerlant delucro capiando{Z) (argument des art. 1020, 1021, 1070,1072 du Code Napoléon). Jamais la loi de brumaire an vu n'a eu en vue l'intérêt des légataires quand elle a prescrit la transcription.
1179. Un second donataire ne pourrait, pas plus qu'un légataire , opposer au premier donataire le défaut de transcription. M. Jauberl le déclarait d'une manière expresse dans le passage ci-dessus cité, et les raisons sont absolument les mêmes. Peu importerait que le second donataire eût fait transcrire, tandis que le premier s'en serait abstenu. La loi ne prend
(1) Fenet, t. XII, p. 597.
(2) Paris, 21 novembre 1840 (Devill., 41, 2, 41).
(3) Agen, 8 novembre 1822 (Devill., 7, 2, 125), dans une espèce où il s'agissait d'un légataire nniversel. Caen, 27 janvier 1813 (Devill., 4, 2, 248), dans une espèce où il s'agissait d'un légataire pnriiculier.