CHAPITRE IV (art
pas parti entre ces personnes qui se disputent un gain. Elle les laisse sons l'empire du droit commun, sous l'influence de la maxime polior tempore, potior jure (1). Ils ne sont pas de ceux qui, par une convention passée avec le donateur, ont été blessés dans leurs intérêts et sont victimes d'une erreur (2).
il 80. Il suit de Ik, que le moyen tiré du défaut de transcription, échappant au donateur et à tous ceux qui tiennent de lui à titre gratuit, n'est ouvert qu'à ceux qui ont traité avec le donateur à litre onéreux, comme sont les acquéreurs et les créanciers.
Parlons d'abord des acquéreurs.
Tant que la donation n'a pas été transcrite, le tiers qui a acquis du donateur les biens donnés l'emporte sur le donataire, et l'art. 941 lui donne le droit d'opposer le défaut de transcription (5). Je laisse de côlé une dissertation de M. Toullier, tendant à s'écarter de ces notions. Ce serait, de ma part, delà polémique inutile, parce que la dissertation de M. Toullier est de la science surannée.
il 81. Lors même que l'acquéreur aurait eu connaissance de la donation quand il a contracté, il serait toujours fondé à opposer le défaut de trans-
it) Nîmes, 1" décembre 1826 (Dalloz, 27, 2, 75). Montpellier, 2 juin 1831 (Devill., 31, 2,325). Toulouse, 8 mai 1847 (Devill.,47,2, 458). '^
(2, hfrà, n° 2290.
(3) Cassât., 10 avril 1815 (Dalloz, 5. 5G7). Montpellier, 28 février 1821 (Devill., 6, 2, 372) Poitiers, 4 mai 1825 (Dalloz, 25, 2, 252). Mon comm. des Hypothèques, n« GOi.
cription (1). Elle est, en effet, une fornfialité extrinsèque, nécessaire pour que la donation soit valable à l'égard des tiers. Elle ne peut être suppléée par la connaissance accidentelle, acquise en dehors de i'accomplisFement des frmalités légales. L'art. 1071 du Code Napoléon offre ici un argument décisif (2).
Vainement dirait-on que l'acquéreur est de mauvaise foi. Il lui est bien permis de supposer que le donataire n'a pas voulu profiter d'une donation non transcrite, ou du moins qu*elle n'est pas sérieuse (3).
1182. On peut même considérer comme tiers, ayant intérêt à opposer le défaut de transcription, Tacquéreur d'un immeuble autre que l'immeuble donné, si cet acquéreur était inquiété dans sa possession par l'action du donataire qui, ayant une hypothèque légale, vou-lraitla finie valoir contre lui (4). Supposons une f^^mme à qui son mari a fait une donation d'immeuble par contrat de mariage, sans que cette donation ait été transcrite. La femme ne peut javoir hypothèque légale pour cette donation, puisqu'elle est sans valeur.
Pourtant, s'il arrive que le mari 5oit coupable
(1) Caen, 28 décembre 1835 fDevill., 48, 2, 755). Grenoble, 14 juillet 1824 (Devill., 7, 2, 407). Limoges, 16 mai 4-8^9 (Devill., 40, 2, 14). Montpellier, 9 mars 1845 ('Uevill., 44, 2, 187). Zachariae, t. V, § 704, note o2.
(2) hfrà, n° 2^288.
(3) Ricard, p. 1, n"" 1185 et siiiv.
(4) Cassât., 10 m^rs 1840 (Oevill., 40, 1, 217, 218). Angers, 10 mars 1841 (Devill., 41,2, 187).