‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 6 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 031). il · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 031). il

exempts de fraude (I ). On a cependant prétendu, sur l'autorité du chancelier D'Aguesseau, que la validité des dons manuels doit être restreinte au cas de dons de meubles ou sommes modiques (2). Maison abuse d'une phrase de Tillustre chancelier, qui, n'ayant pas à résoudre précisément la question, n'a rien pu dire qui soit de nature à la juger (3). Il énonce avec raison que les dons de choses mobilières modiques,, qui se consomment par la tradition et sans actes, ne sont pas soumis à l'ordonnance : rien n'est plus vrai» Mais il ne faut pas en conclure»* par un argument à contrario souvent fautif, que les dons manuels de sommes importantes doivent nécessairement être soumis aux formalités des actes solennels et notariés (4). Inutilement dirait-on que le dépôt doit être prouvé par écrit (1923, Code Napoléon), et qu'il n'est pas raisonnable de vouloir que la donation^ laquelle confère un droit plus fort, puisse se passer d'un titre écrit. Cette objection manque de justesse : le dépôt laisse à sa suite des actions qui doivent

(1) Rouen, 2i juin 1845 (Devill., 46. 2, 105).

(2) Lettre précitée.

(3) Voy., sur le don manuel, une dissertation de M. Devilleneuve, 5, 1, 122.

(4) M. Merlin, Répert., m° Donation, sect. 2, § 7, et Quest. de droit, v° Donaiion, § 6. M. Grenier, n° 170, 1. 11, p. 90,. avec les noies de M.Bayle-Mouillard. M. Zacharise, t.V,p.62,, 63. « Les dons manuels, disait le tribun Jaubert, ne sont » susceptibles d'aucune forme, il n'y a là d'autres règles que » la tradition, sauf néanmoins la réduclion et le rappori » dans les cas de droit » (Fenet, t. XII, p. 598).

s'appuyer, dans leur exercice, sur un litre probant. Le déposant veutrelirer le dépôt : c'est son droit. Mais comment pourrait-il le manifester aux yeux de la juslice,s'il n'avait pas un titre en main? Au contraire, la donation consomme la négociation; elle dépouille irrévocablement le donateur. Ce dernier, dessaisi par la tradition effectuée, n'a plus rien à réclamer, tandis que le donataire, investi de la possession, a on sa faveur le titre virtuel dont l'art. 2279 du Code Napoléon est la consécration.

d043. On a souvent chercbé à transformer les dons manuels en dépôt, en s'appuyant sur des présomptions humaines, signalées comme propres à leur enlever le caractère de libéralité. Pour arriver à ce résultat, on a dit : le don manuel ne réside pas seulement dans la possession; il réside aussi dans l'intention de donner. Or, si l'intention de donner n'est pas prouvée, le don manuel s'évanouit, et il ne reste plus qu'un dépôt restituable au prétendu donateur ou à ses héritiers.

Mais rien n'est plus dangereux que de se jeter dans des appréciations fugitives, où les présomptions combattent les présomptions, et où Ton ne trouve que le doute en cherchant la certitude. Il vaut mieux s'en rapporter aux textes et aux principes. Ce sont les guides les plus assurés.

Or, l'art. 1024 du Code Napoléon porte que, lorsque le dépôt, étant au-dessus de 150 fr., n'est pas prouvé par écrit, celi:i qui est attaqué comme dépositaire est cru sur sa déclaration, soit pour le fait môme du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'ob-

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jet, soit pour le fait de sa reslilulion(l). Voilà pourquoi il a été positivement jugé par arrêt de la cour de Cassation, du 18 mars 1807 (2), qu'on ne peut pas^ par de simples présomptions, affaiblir la foi due à celui qui est attaqué comme dépositaire, lorsqu'il nie le fait du dépôt non prouvé par écrit. Sa déclaration a une autorité entière. Le propriétaire de la chose a suivi sa foi, il s'en est remis à sa parole et à sa conscience; c'est de cette parole que dépend le jugement de la difficulté (3).

1044. De là, il suit, pour tous les esprits attentifs et pour les magistrats scrupuleux observateurs du droit, que la déclaration du possesseur qui se dit donataire pur et simple ne doit pas être divisée, conformément à l'art. 1556 du Code Napoléon, et qu'elle doit être crue conformément à l'art. 1924 du même Code. Je sais qu'il arrive quelquefois que, par une équité mal placée, le juge cherche à atténuer cette déclaration, en la divisant, et en la combattant par d'autres présomptions. Les art. 1356 et 1924, fortifiés par l'art. 2279 du Code Napoléon, s'opposent à cet arbitraire (4). On peut voir ce que nous avons écrit là-dessus dans notre commentaire Du contrat de dépôt, n° 58 et suiv. Le juge ne peut convertir en dépôt la tradition que le possesseur déclare être une donation, sans se mettre au-dessus des

(1) Mon comm. du Dépôt, n" 50.

(2) Devill.,2, 1,361.

(3) Mon comm., loc. cit., où je cite Danty.

(4) M. Merlin Quest. de droit, v° DomlioUj § 6, n*» 2.

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présomptions de la loi et des plus sages prévisions (l). Si le propriétaire avait voulu ne faire qu'un dépôt, il en aurait retiré un écrit. Ne l'ayant pas fait, on suppose qu'il a voulu faire autre chose. En tout cas, s'il y a violation du dépôt, il faut en laisser la vengeance à Dieu, comme dit Brodeau (2), et le déposant ne peut s'en prendre qu'à lui-même de sa crédulité et de son imprudence.

1045. On cite cependant, comme contraire, un arrêt du parlement de Bordeaux, dont voici l'espèce.

M. de la Roche, conseiller au parlement de Bordeaux, s'en allant à Dax où il mourut, donna à la femme du sieur Duverger de Barbe un fil de perles et un cabinet d'ébène.

Après sa mort, ses affaires étant mauvaises, la dame de Barbe fut assignée par son représentant, pour restituer les perles et le cabinet. Celle-ci disait qu'il était vrai qu'elle avait reçu l'un et l'autre; que le sieur delà Roche les lui avait laissés a à condition que s'il venait à mourir, lesdites » choses lui demeureraient en propre. »* Le représentant de de la Roche, prenant avantage de cette réponse, disait que la dame de Barbe ne justifiait pas à'é ia condition par elle alléguée et que, par conséquent, son exception n'était d'aucune considération : il alléguait la glose de la loi Si quidem, C. De excepL, qui dit , qu'en ce que le défendeur avoue qu'il a reçu, fides est adhibenda, mais non pas lorsqu'il

(i) Danly surBoiceau, p. 72 et suiv.

(2) Sur LoueU lettre D, somm. 53, n" 2,

dit que le déposant a voulu que la chose lui demeurât; on citait encore Boerius, Décis. 243. Il fut jugé suivant celte glose, par arrêt du parlement de Bordeaux, du 17 mars 1667, que Donatlo quœ est de facto non prœsumilur nisi probetur (1).

A. mon sens, cet arrêt n'a pas la portée qu'on lui donne, ainsi que je vais le démonirer. Mais alors même qu'il l'aurait, il ne faudrait pas s'en étonner outre mesure. Ce n'est pas la première fois que Ton trouve, dans les anciens arrêts, des exemples de preuve testimoniale appliquée à ces contrats qui se forment de la main à la main, comme la donation manuelle et le prêt de meubles (2). Mais les textes du Code Napoléon ne permettent pas de les suivre. Ils obligent le juge à repousser ces lueurs de l'équité et à se concentrer dans les sages dispositions de la loi (3).

1046. Quel est donc le vrai sens de cet arrêt? M. Merlin l'ayant inexactement interprété, je crois devoir insister pour en montrer le véritable esprit.

La dame de Barbe disait-elle que M. de la Roche lui avait fait une donation actuelle, irrévocable, de la main à la main? Non! Elle convenait que jusqu'à la mort de M. de la Roche, il n'y avait rien de définitif; que la donation était soumise à la condition de la mort de M. de la Roche; que c'était, par conséquent, une donation à cause de mort. Et de là, il sui-

(1) Lapeyrère, édit. de 1706, lettre D, n* 73. Brillon, v« Donation^ n^ 193. M. Merlin, loc. cit. •

(2) Prêt, ï\° 58. Je cite un exemple.

(3) M. Toullier, t. IX, n"' 29 et suiv. T. X, n» 335.

jG DONATIONS ET TESTAMENTS.

vait nécessairemnet que tant que la condition n'ëlait pas arrivée, la possession de Madame de Barbe avait été précaire, révocable, à titre de dépositaire; et il n'est pas étonnant que le parlement de Bordeaux ait jugé comme il l'a fait (1). On le verra plus bas (2), le don manuel tire sa force de la dépossession actuelle et irrévocable du propriétaire. Ce n'est pas un don manuel que celui où l'on trouve d'autres combinaisons.

1047. Mais, quand la jurisprudence a rencontré des situations où la tradition présente se rencontrait avec une dëpossession absolue, a-t-elle hésité à maintenir le don ? S'est-elie permis de diviser, d'amoindrir, de mettre en suspicion la déclaration du possesseur?

Écoulons l'arrêt que voici, du parlement de Paris, du 47 janvier 1768(3) :

Claude Baillard décéda sans enfants. Sa veuve soutint qu'il devait se trouver de l'argent comptant. Mais il n'y en avait pas, et des soupçons de vol s'élevèrent. Le partage s'effectua entre la veuve et les héritiers, entre lesquels était Pierre Baillard, frère du défunt. On y fit des réserves au sujet de l'argent que l'on croyait soustrait, et que Ton estimait se monter à 6,000 livres. Pierre Baillard (ce qui est à remarquer) souscrivit ce partage.

(1) Junge affaire Chénier. Paris, 4 mai 1816 (Devill., 5, 2, 158;. Infrâ, no 1053.

(5) Roussilhe, Doîîa/îOJî5. M.Merlin, Quest. de droit, y"" Donalion, § 6, n** 1.

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