‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 51 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

d'une faute pour n'avoir pas fait transcrire la donation, il sera passible d'un recours, et ce recours donnera à sa feinme une hypothèque légale à compter .d« mariage. Or, il est certain que cette hyporfiêque pourra se mouvoir conire les tiers acqué- Teurs qui -n'ont pas purgé (1). Seulement, le tiers pourra opposer les exceptions qui peuvent entraver la marche de raction hypothécaire (2) ; il pourra aussi contester le principe de rhypoîhèque et prouw^er que le mari était exempt de faute.

1183. Passons aux créanciers du donateur.

Il est aujourd'hui certain que le défaut de transcription peut être opposé non-seulement par les créanciers inscrits, mais par ceux non inscrits, et -non-seulement par les créanciers hypothécaires, mais aussi par les créanciers simples chirographaires, ^t même par les créanciers mobiliers (5).

€ontre cette jurisprudence, on oppose que la transcription, prescrite par notre article, n'est que la transcription de l'an vu, et que, dans le système de la loi de l'aii vu, le défaut de transcription ne pouvait être opposé que par ceux qui avaient acquis un

(1) Id., et suprà, n° 1171.

(2) Arrêt d'Angers précité.

(3) Créanciers inscrits, Cassât., 4 juin 1830. Suprày n° 1171. Bordeaux, 19 août 1843 (Devill., 44, 2, 562). Grenoble, 16 décembre 1844 (Devill., 45, 2, 346). Créanciers chirograph., Cassât., 7 avril 1841 (Devill., 41, 1, 393). Limoges, 9 mars 1843 (Devill., 44, 2,64). Nancy, 18 juin 1838 (Dalloz, 39, 2, 18). MM. Esnault, t. I, n«194; Duranton, t. VIU, n« 517: Zachariœ, t. V, p. 333, note 26.

droit réel sur l'immeuble avant qu'elle ne fûtfaite(i).

Il y a du vrai dans cette objection : seulement, elle tient trop compte de la loi «lo l'an vn, et pas assez de l'article 941 du Code Napoléon qui a aussi sa vertu propre et son autorité. Comment, en f iîet, pourrait-on retrancher les créanciers chirogra[)haires du nombre de ceux qui ont intérêt? Comment pourrait-on se persuader que la publicité de la donation est pour eux une circonstance inutile et sans influence? Il n'est donc pas permis de leur enlever le bénéfice du texte de Tarlicle 941 qui se soutient ici par l'esprit du législateur, dont la pensée a été de faire dépendre le créJit du donateur, à l'égard des tiers, de la publicité de la donation.

Dira-t-on que les créanciers chirographaires du donateur sont ses ayants cause, et qu'à ce titre ils doivent être écartés? Celte raison serait vaine. Ils n'ont pas à subir la responsabilité de ses propres faits; ils ne sont pas chargés de ses obligations; ils ont même des intérêts contraires aux siens, et ils doivent pouvoir se garantir des conséquences d'une omission qui les blesse.

1184. Il n'y a même pas à distinguer si les créanciers sont antérieurs ou postérieurs à la donation (2) . Si les créanciers sont antérieurs, ils ont le droit de dire qu'en ce qui les concerne, bîur gage n'a pas été

(1) Agen, 17 décembre 1824 (Devili.,7, % 462). Poitiers. 4 mai 1825 (Devili., 8, 2, 70). Bordeaux, 2 juin 1827 (Devili., 9. 1, 420!. Cassât., 4 janvier 1850.

(2^ MM. Grenier, Hypotlt,,i. H, n- 560. Coin-Delisle, n"" 9 et suiv.

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