CHAPITRE IV (art
diminué par une «lonalion incomplète. S'ils sont poslérieurs (1), ils ont le droit de dire qu'ils n'ont pas dii considérer comme sérieuses des libéralités qui ne se sr^^t pas réalisées, à leur égard, dans les termes Je la loi.
1185. Notre arlicle ne veut pas que le défaut de transcription puisse être opposé par ceux qui sont chargés de faire faire celte transcription; car nul ne doit se faire un titre de sa négligence ou de son dol. Telle était aussi la disposition de Tordonnance de 1731, en ce qui concerne l'insinuation. On a vu dans l'article 940 quelles personnes sont chargées de faire faire la transcription. ^
1186. Les ayants cause de celui qui est chargé de faire la transcription ne sont pas de meilleure condition que lui. Notre arlicle le déclare d'une manière expresse, et en excluant les ayants cause de cette personne, il exclut ses successeurs universels et particuliers. Carie mot ayant cause est pris par Tarticle 941 dans le sens le plus large (2).
1 187. Ceci est simple en soi et facile à concevoir. Mais la pratique a fait naître une complication qui a jeté de Ihesitation dans la jurisprudence et du trouble dans les esprits.
Par exemple : Tilius donne à Sempronia, sa femme, un immeuble. Chargé de procurer la transcription, conformément à l'article 940 du Code Napoléon, il la néglige. Puis, il vend à Tertius la chose
(1) Nancy, loc. cit,
(2) Mon comm. des Hypothèques^ n" 530.
d42 DONATIONS ET TESTAMENTS.
donnée. Terlius, étant son ayant cause, aura-t-il plua de droit qu'il n'en avait lui-même (1)?
La situation ejst complexe. Si Tertius est ayant cause du mari chargé de la transcription, ce qui récarie, il est aussi l'ayant cause de ce meiivo. mari, considéré comme donateur, ce qui semble devoir U. faire admettre. Or, racl.ion de Tertius, comme tiers, sera-t-elle paralysée par Texception résultant de sa qualité de représentant de la personne chargée de la transcription. L'exception sera-t-eile plus forte que l'action?
La jurisprudence a varié sur cette question. La cour de cassation, après avoir fait triompher l'exception (2), a fini pîfr faire triompher l'action et a considéré l'acquéreur plutôt comme tiers, que comme ayant cause (3). Nous pensons que le crédit privé s'accommode mieux de celte seconde solution (4).
1188. Maintenant, on pourra se faire la question suivante ; Pourquoi l'article 941 exclut-il tous les ayants cause de celui qui est chargé de faire la transcription? Pourquoi n'exclut-il pas les acquéreurs et les créanciers du donateur, qui sont ses ayants cause?
(1) M. Merlin, v» Donation, sect. 6, § 3. Mon comm. des Hypothèques, n^» 529.
(2) Cassât., 4 juin 1825 (Dalioz, 10, C60. Devill.,7, 1,260). Angers, 51 mars 1830 (Dalioz, 50, 2, ISC). Merlin, Qtiest. de droit, v' Transcription, § 6, n* 5.
(5) Arrêt du 4 janvier 1850 (Dalioz, 50, 1, 50), et uii autre du 10 mars 1840 (Devill., 40, 1, 217).
(4) Contra, M. Bayle-Mouillard, t. II, p. 72 et suiv. Suprà^ nM171.