CHAPITRE IV (art
La réponse est facile. La publicité de la donation a été introduite dans rintérêl nnême de ceux qui ont contracté avec le donateur. C'est la faveur de ces personnes qui F» f<^i^ introduire ; c'est donc à eux à s*en prévo^vjir.
JJ n'en est pas de même des ayants cause de celui qui était chargé de faire la transcription. La loi n'a pas porté sur eux sa faveur; ce n'est pas pour eux qu'elle a stipulé. Elle les laisse donc sous l'empire de la règle : Plerùmque emptoris eadem causa esse débet, circà petendum et defendendum, quœ fuit auc^ torts (I).
Article 942. '
Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront pointrestitués con(re le défaut d'acceptation ou de transcription des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
SOEiMAIRE.
1189. La disposition de l'art. 942 est empruntée à Tart. 52
de l'ordonnance de 1731.
1190. tes incapables dont ri s'agit pourront, s*il y a lieu,
recourir contre leurs mandataires légaux.
(1) L. 156, § 3, D., De reg. juris. L. 175, § 1, D., De reg, juris. Mon comm, des Hypothèques, n° 529.
1191. Renvoi.
1192. L'insolvabilité du tuteur, ou du mari, ne donnera pas
au mineur, ou à la femme, le droit de se faire restituer contre le delaut d'o-pceptalion.
1189. Cet article est emprunté à Tordonnance de 1751 qui, par son arl. 52 (1), avait décidé que les mineurs, les interdits elles femmes mariées, ne seraient pas restitués contre le défaut d'acceptation ou d'insinuation. Telle était aussi la jurisprudence du parlement de Paris (2) et du parlement de Normandie (5).
Quelques textes du droit romain jetaient du doute sur celle solution (4). Mais les principes généraux Texpliquaient d^une manière simple et logique. Les donations faites aux mineurs ne sont pas exceptées de la règle qui veut une acceptation et, de plus, la transcription. 11 n'est donc pas possible de faire valoir des actes qui manquent de ces conditions essentielles, et de les opposer à des tiers qui ont contracté de bonne foi. Quelque favorables que soient les mineurs, ils le sont moins ici que ceux qui ont pour eux la loi et des contrats valables.
(1) Furgole sur cet article.
(2) Ferrières sur Paris, art. 284, glose 2, § 1, n' 27. Ricard, part. 1, cil. 4, sect. 3, glose 3.
(3) Basn;tge sur Normandie, art. 448.
(4) L. 17, C, De donat. antenuplias. L. 7, § 6, et 44, D., De minoribus.