CHAPITRE IV (art
1190. Mais les incapables dont il est question dans notre article, auront un recours, s'il y a lieu, contre le tuteur ou le mari. Nous disDns avec notre article, s'il y a lieu, parce que ce recours dépend des circonstances, et qu'il convient de ne l'accorder qu'autant qu'il y a une faute appréciable (1).
Dans ce dernier cas, la femme a contre le mari en faute une hypothèque légale, qui procèile de son contrat de mariage et qui peut s'exercer, ainsi que nous l'avons dit au n° 1 1 71 . Ce n'est pas, sans doute, comme donataire qu'elle exercera son action hypothécaire contre les tiers; c'est comme créancière, par suite de la négligence de son mari.
Le mineur a aussi une hypothèque légale sur les biens du tuteur, dans les termes de l'art. 2135 du Code Napoléon, et cette hypothèque, causée pour fait de gestion, prend date au jour de l'acceptation de la tutelle.
1191. On demande si le père, tuteur et donateur, est garant de la nullité de la donation, lorsqu'il n'a pas veillé à l'acceptation ou à la transcription. Nous avons décidé cette question siiprà (2) pour l'affirmative, et nous avons expliqué que l'action en garantie se résout en une impossibilité, pour le donateur, de faire valoir la nullité.
1192. Si le mari et le tuteur sont insolvables, les mineurs ne seront pas relevés pour cela de la nullité
(1) Furgole sur l'art. 14 de l'ord. de 1731, p. 119.