‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 55 sur 276 · III · texte numérisé non relu

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à l'égard des tiers, qui ont droit de s'en prévaloir (l). La donation est annulée sans r^ssonroe et Tint-flicacilé du recou^rs réservé à rincapable n'est pas une raison de rendre la vie à un acte anéanti.

Article 945.

La donation eiitre-vifs ne pourra coiriprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir^ elle sera nulle à cet égard.

SOMMAIRE

4195. De l'ordre d'idées dans lequel entrent l'art. 943 et les suivants. De la régie donner et retenir ne vaut^ et de ses conséquences. Comment elle est !e priiicip". de la prohibition de donner les biens à venir.

1194. Delà donation des biens présents et à venir en-droit

romain.

1195. Quid dans les pays coutumiers?— Malgré quelques

dissidences, l'opinion la condamnait comme incompîjtible avec la règle : donner et retenir ne vaut, — L'ord. de 1731 la condanma sans permettre de diviser les biens présents d'avec les bien.s à venir.

1196. Il n'y avait d'exception qu'en faveur des contrats de

mariage, où la donation des biens à venir était permise.

1197. Le Code, tout en prohibant la donation de biens à

venir, admet ii^ division dans le cas d'uiîe donation de biens présents et à venir.

1198. Il admet la même exception que l'ordonnance de 1731

pour les donations par contrat de mariage.

(1) Ricard, p. î, n» 1175, arl. 14 et o^ de Tord, de 1731.

CHAI'ITJŒ IV (Aliï. 945). , 147

1199. Ce qu'il faut entendre par biens à venir.

1200. L'exii;ibililé future du payement de la chose donnée

n'empêche pas la donation d'être donation de biens présents.

1201. Erreur de M. Grenier sur ce point.

1202. Une donation de sommes d'argent, dont le payement

est exigible au décès du donateur, peut s'exécuter sur les biens acquis par le donateur après la donation.

1203. Il n'y a point donation de biens à venir dans le don

du fermage de l'année de son décès, fait par le donateur usufruitier au donataire nu propriétaire,

1204. La donation d'une chose sur laquelle on n'a qu'un

droit conditionnel n'est point une donation «le biens à venir.

1205. Renvoi.

il 93. Notre article entre dans un ROfiivel ordre d'idées: il commence l'exposé des conséqrieoces attachées au principe de Firrévocabilité des donations. Arrivé au point où nous en sommes, le Code trouve devant lui la fameuse maxime du droit coutumier : a donner et retenir ne vaut, » si souvent répétée dans les statuts locaux et dans les ouvrages de jurisprudence, et que d'Argentré appelait un proverbe juridique (1). Le Code ne la formule pas, comme le faisait, par exemple, la Coutume de Paris (2). Mais

(1) Sur Bretagne, art. 226, glose 1, n" 1 : « Parisienses

» apud quos illud in pruverbio est, donner et retenir ne vaut.»

(2) Art. 275. Yoy. aussi Auxerre, 217. Berry, tit. VII, art. 1. Blois , art. 169. Bourbonnais, art. 212. Orléans, art. 284, etc. Le commentaire de Ferriéres sur l'art. 275 de la Coutume de Paris en donne la longue liste.

il la lient pour une de ces règles essentielles qui sont d'autant plus fortes qu'elles n'ont pas besoin d'être écrites. Il se borne à la suivre dans ses applications les plus saillantes et dans ses effets les plus caractéristiques.

Des jurisconsultes, antérieurs au Code (1), l'ont rattachée au droit romain par la loi 167, D., De regulis juris, portant: « Non videnlur data, quœ eo » iempore quo dantur, accipienlis non fiunt. » Il y a du vrai dans ce rapprochement. Les précautions prises, avant Justinien, pour prévenir les profusions excessives et les libéralités imprévoyantes (2), ont paru aussi nécessaires dans le droit français que dans le droit Théolosien. On tenait en France à la conservation des biens patrimoniaux dans les familles. On voulut donc, comme le dit Delaurière: « Que les donateurs, » connaissant la perte qu'ils vont faire, fussent » moins faciles à se dépouiller (3). »

De là une suite de règles, ayant pour but de forcer le donateur à n'entrer dans la donation qu'avec une pensée de dessaisissement complet, et de lui enlever tout moyen de satisfaire des regrets tardifs. Toutes ces règles se résument en une seule, plus générale : a donner et retenir ne vaut. » C'est elle qui a inspiré les art. 945, 944, 945, 946, 947 et 948.

Mais comment la prohibition de donner les biens

(1) Ferrières sur Paris, art. 273.

(2) a ]Se mprovidâ j)rofusione quidam bonis suis evolvereii' » tur. » Godefroy sur la loi 4, G. Tlieod., De donat.

(«^) Sur Loiself 4, 4, 5.

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