‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 56 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

à venir découle-t-elle de la règle, donner et retenir ne vaut F

Auroux va nous l'expliquer (i) : « La raison est, » qu'à l'égard des biens à venir, le donateur n'en » peut faire la délivrance ni réelle ni par fiction, et » qu'ayant la liberté d'acquérir ou de ne pas acqué- » rir, et ayant acquis, de vendre ou autrement con- » sommer en dettes les acquisitions qu'il a faites, il » est libre de rendre la donation entièrement inu- » tile ; ce qui est absolument opposé aux principes » des donations entre-vifs qui doivent être irrévo- » cables et composées de choses certaines dont on » puisse faire tradition. »

Toutes ces raisons ne conviennent pas au système du Code Napoléon, qui n'exige pas la tradition dans la donation entre-vifs (2). Celles qui sont tirées du pouvoir que le donateur conserve sur réventualité des biens à venir, ont une autorité actuelle ; elles ont paru décisives à notre article.

Mais avant d'aller plus loin, retraçons les précédents de la jurisprudence sur la donation des biens à venir. Il y a eu des vicissitudes qu'il est utile de connaître et des divergences qu'il faut constater.

1194. Lorsque le droit romain, dans une de ses phases les plus remarquables, exigeait la tradition pour rendre la donation parfaite, les biens à venir n'y pouvaient pas entrer, parce qu'on ne peut faire

(1) Sur Bourbonnais^ art. 210, n° i.

(2) Suprà, n° 1140.

150 DONATIOiNS ET TESTAMENTS.

Irafîilion de ce qui rrexiste pa^ (1). On trouve ici l'influence de la Ira^lition et l'un des motifs signalés par Auroux dans notre ancien droit français.

Mais nprès que Justinien eut établi que les donations étaient parfaites parle nu consentement, et sans aucune espèce de tradition présente, les biens à venir purent être donnés entre- vifs aussi bien que les biens présents, parce qu'on peut stipuler nonseuloment sur les choses présentes, mais encore sur les choses qui concernent l'avenir (2). Pourquoi, dans cet ordre d'idées, aurait-il été moins permis de donjier ses biens à venir, que d'hypothéquer ses biens à venir? Aussi, il est certain que les doiiatioîis de biens présents elà venir étaient permises par le dernier état du droit romain (3). C'est ce qu'expriment les textes du Gode Justinien où l'on voit que l'on peut donner son patrimoine, tous ses biens, sa substance, toutes ses facultés (4).

(î) « At si donalîo pnrficiatur tradiiionc corporali, lUvoIuit » Comlo^ntinus et veleres voluerunt, ut usus magis probat, evi- » deiitissimiim esit non consistere renim futurarum donatlonemj » quia rerum quœ nondum sunt, nulla fier i pôles t-traditio. » {Cujas, Ad leg., 55, C, De donai.) Furgole, art. 15, ordonnance (le 17ol. Hotman, disp. 8, 52. J. Godefroy dit trèsbien, sur la loi 4 du C. Tlicod., Bt> donat. : « Ac rations om- » nium honorum donaiio non valcbat... quod summam haJbei » rationem... ne quis stullè, insipienler^ inconsntlè bona sua, » eorum nescius forte, donaret. » ^ m2) L. 75, D.. Deverb. oblig.

(5) Deî.iurière, Imt. coût., ch. 4, n*» 8, p. 140. Ferrières sur Paris, nrt. 272, glose 2, n*"" 45 et suiv.

(4) L. 14, C, De sacrosanctis cccicsiis. L. 5, C, De inoff. donal, L. 8, C, De revoc. doua!, L. 55, §§ 4 et 5, C, De donat.

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Cependant la plupart dos interprètes n'admettaient celte opinion qu'avec celte restriction, à savoir que la donation était nulle si elle était tellement universelle, qu'elle ôlât au donateur la liberté de disposer par testament. Car les lois voyaient avec peine qu'une per.^onne se soumît à Tobligation ignominieuse (suivant les préjugés des Romains) de mourir intestat. Qjiand la donation est universelle, elle Ole au donateur la faculté d'avoir un héritier, puisque personne ne veut appréhender la succession d'un homme qui n'a laissé aucun bien. « Reciisantibiis scriptis hœredihus , pro nullo aut mi- » nlmo liicro., hœreditates adiré (i). » Sous un autre rapport, on peut dire que la donation de tous biens, présents et à venir, n'est pas d'un homme sonsé, puisqu'il n'y a qu'un prodigue qui puisse se dépouiller ainsi irrévocablement et universellement (2). C'est pourquoi d'éminents docteurs pensaient que le donateur devait, au moins, se réserver la vingtième partie de ses biens pour en disposer par testament (3). On

(1) Justinien, InsîiL, t. De leg. fakidiâ.

(2) L. 6, D. , T)e verbor. ohligat. L. 1, D., Be curai, furîos. Ferrières, loc cit., n° 48. D'Argentré sur Bretagne, art. 218, glose 5, n" 5. Furgole sur Tart. 15 de i'ord. de 17M, p. 124.

(5) Voy. Coquille sur Nivernais, t. Des donat. , art. 4. Ricard^ Donat., p. 1, ii»' 1^79 et suiv. Furgole sur l'art. 15 de Tord, de 1751, p. 125, 124. Delaurière sur Loisel, 4, 5, Î4. Ferrières, loc. cit., i\^ 50.

Bartole avait fortement soutenu cette opinion sur la loi Slipulatio hoc modo concepta, D., De verbor. obligeât. Elle

trouve des traces de celte idée dans la jurisprudence du parlement de Toulouse (1).

il95. Le système n'était pas le même dans la France coiitumière.

On y tenait à la tradition ; on y observait avec rigueur la maxime, donner et retenir ne vaut. Et de ces deux choses, on tirait des conséquences d'autant plus sévères contre les donations de biens à venir, qu'en général on était peu favorableaux donations en ellesmêmes, et surtout aux donations de biens présents et à venir, qu'on ne considérait pas comme une œuvre de sagesse (2).

était suivie par la majorité des jurisconsultes de l'ancienne école. Elle ne manquait pas cependant de contradicteurs, au nombre desquels on peut compter Balde, Salicet, Angélus et surtout Alcial; mais la jurisprudence tenait pour la nullité, ainsi qu'on peut s'en assurer dans Socin, t. I, cons. 145, n° 20; Suidus, cons. 450, t. lU, p. 772, n°* 56 et suiv. ; Covarruvias, liv. 5, Var, résolut. , cap. 12 ; Fachiné, conlrov. 87, 4G, 6, etc.

Cujas, chef de l'école moderne, enseignait, au contraire, qu'en principe la donation de biens présents et à venir,''faite sans réserve, n'ôlait pas la faculté de tester, parce qu'une hérédité étant nomen juris, l'individu le plus pauvre pouvait faire un testament (sur la loi 55, C, De donal.). Telle était l'opinion de Zœzius sur le Dig., De donat.^ n° 28, de Voët, Ad Pand., De donat., n° 10, et du président Favre, De errerib. prag.^ decad. 48, error. 6.

Cependant ce dernier auteur rapporte dans son Code une décision qui prouve que l'ancienne opinion était suivie au Sénat de Savoie (C, lib. 8. t. XXXVI, defîn. 9).

(1) Furgole, loc. cit. Infrà, n' 2456.

(2) Furgole, id.

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