CHAPITRE IV (art
« Qui le sien donne avant mourir, » Bientôt s'apprête à moult souffrir (1). »
Ce qui faisait dire à Delaurière : « Les donations » sont de droit étroit, préjudiciables aux familles^ » et, par cette raison, on ne leur donne point d'ex- » tension (2). »
Parlant de cet ordre d'idées, les jurisconsultes avaient analysé avec un esprit de rigueur leséléments dont se composent les donations de biens présents et à venir, et en général, ils les tenaient pour nulles (3). On pensait qu'elles répugnaient à la nature des donations entre-vifs, à la nécessité de la tradition, et surtout à la maxime, donner et retenir ne vaut. Car l'irrévocabilité, qui est une condition vitale de la tradition» semblait pouvoir se concilier difficilement avec un contrat qui, en définitive, ne contient qu'un événement incertain, etqui, pour me servir des expressions de Lebrun, n'entend donner quQ le revenant bon au temps du décès (A); de sorteque le donateur conservait, par làjlafaculléd'augmenlcr ou dediminuer ses biens, de les vendre, de les affecter, de les hypothéquer (5).
Voilà le résumé des idées qui avaient prévalu , malgré Lebrun (6), Argou (7) et quelques coutu-
(1) Loisel, IV, 5, 14.
(2) Sur Loisel, liv. 4, t. IV, Observât, prélim.
(5) Ferrières, loc. cit.:, 40, 51 et suiv. Ricard, 981 et suiv. Bourbonnais, art. 210. Contra, Auvergne, ch. 14, art. 22. Sédan^ art. 112. i
(4) Succm.,4, 2, 2, 32.
(5) Lebrun, loc. cit.
(6) Success., 4, 2. 2, 32.
(7) Instit. au droit français, 2, XI, t. I, p. 273.
mes (1). M. de Lamoignon avait condamné les donations de biens présents et à venir, à cause de leur incerlitude(2); etles arrêts nombreux rendus sur cette matière n'avaient, en général, maintenu les donations de biens présents et à venir, qu'en les transformant en donations à cause de mort (3).
Aussi, lorsque D'Agnesseau rédigea l'ordonnance de 1751, se rangea-t-il à cette opinion, en prohibant les donations de biens présents et à venir par la disposition de l'art. 15.
Mais la donation devait-elle être déclarée nulle pour le tout ou seulement pour les biens à venir? L'ordonnance de 1751, faisant cesser les doutes anciens, si bien exposés par Lebrun (4), déclara qu(5 la don; tion serait, dans tous les cas, nulle pour le tout, même pour les biens présents, n'exceptant que les donations par contrat de mariage en faveur des conjoints (5). D'Aguesseau fut déterminé par la considé-
(1) Auvergne et Sé^lan précités.
(2) Junqe Aiizanet sur Paris, art. 274. (5) Ferrières, loc. cit., 51 et suiv.
(4) Success., 4, 2, 2, 58 et suiv.
(5) Ciijas avait soutenu la division de la donation dans son commentaire sur la loi 55 C, De douât.: « Neque tamen
0 ex eo seq'iilur, quod volait Nicolaus Valla, senator parisien- » sis, iniitilem esse donalionem bonoriim prœseiitium et futuro- » rum, quod fiiturorum, quœ est inulilis, imporiet prœjudicium » donalioni prœ^enlium, quœ per se est ulilis, 'conjuncta cum » donalione faturorum rrAÎdilur inutïtia. Malè, quia in dona- » tione jam illud est absolutum et ileratum sœpius, uliiem » partem donutionis non vitiari per imUikni. » Surdus professe aussi le piincipe de la ditis'rn (cons.itiO,