‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 58 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

rafion, qu'il paraissait contraire aux véritables principes de diviser un acte qui avait été originaire nent un dans la pensée des contractants, et que les vices des contrats, dans lesquels on blesse l'esprit et Tintention de la loi, les rendent entièrement nuls; que d'un autre côté, si la loi faisait dépendre la nullité de la recherche de l'intention du donateur, l'admission des conjectures ouvrirait la porte à un gran 1 nombre àe procès qu'il est du devoir du législateur d'arrêitr (4) ; qu'enfin, et en allant au fond des choses, il est présumable que le donateur n'avait donné les biens présents qu'en vue et en considération des biens à venir, afin de former un bloc de son actif et de son passif et de le faire passer, au moment de son décès, sur la tête du donataire universel, à peu près comme sur la tête d'un héritier (2); qu'on ne peut diviser des choses qui ont été données sous un nom collectif; que le donataire a dii s'attendre à suivre l'événement incertain des affaires du donateur, et que, soit de son côté, soit de C3iui du disposant, il n'est pas permis de diviser, sans faire violence au ♦'ontrat, une donation qui a uni et enveloppé dans une même clause le présent avec l'avenir (5).

4496. Il est vrai que Tordonnance de 4731 auto-

t. IIÏ, p. 772, n*>' 5G, 57, 58). Ses raisons sont très-développées et très-solides. Au contraire, Duval soutenait la nullité totale, De reh, dubiis, 2, 4, et Ricard distinguait, 1, 1022.

(1) M. Merlin, Répert., v* Bonaiion, p. 89. BroJeaii sur Louet, lettre i), somm. 10, n° 4. <

(2) Lebrun, 4,2.2,59.

(oj ld.,n«'41.

risela donation de biens présents et à venir dans les contrats de mariage, et qu'elle permet même de la diviser à certaines conditions (1). Mais le contrat de mariage fait exception à bien des règles. La donation de biens présents et à venir ne pouvait êlre exclue des contrats de mariage, qui admettent l'institution contractuelle, avec laquelle elle a de si grandes analogies (2).

1197o Le Code, qui a consacré la maxime : donner et retenir ne vaut, a dû proscrire les donations de biens à venir, non pas par toutes les raisons que nous venons d'exposer, et surtout celle qui se puisait dans la nécessité de la tradition , mais à cause de leur incertitude et du droit poteslatif que le donateur conserve sur les biens à venir. Par où l'on voit que le Gode se montre plus sévère en matière de donation qu'en matière ordinaire. Car, d'après le droit commun, on peut vendre des choses qui n'existent pas encore (3), ainsi que cela se pratique journellement dans le commerce. Le Code autorise même, dans certains cas, l'hypothèque des biens à venir, malgré le principe de là spécialité de l'hypothèque conventionnelle (4). Mais la donation est un contrat dangereux contre lequel des précautions doivent être prises.

Toutefois la nullité de la donation des biens à venir

(1) Art. 17 de l'ord.

(2) Infrà, n"* 2580 et suiv.

(3) Art. 1130, 1128 et! 598.

(4) Art. 2130.

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