CHAPITRE IV (art
n^enlraîne plus la nullité de la donation des biens présents à laquelle elle est liée.
Notre article s*est prononcé pour la division de la donation. Il a préféré l'avis le moins rigoureux, et il n*a pas aperçu d^impossibilité radicale à distinguer, dans le contrat, deux donations différentes: celle des biens présents et celle des biens à venir; Tune qui est certaine, l'autre qui ne l'est pas et qui, se reportant au décès, ne saurait être plus irrévocable qu'un testament; la première complète, actuelle et valable, la seconde manquant des conditions d'une véritable donation.
dl98. Remarquons, ensuite, que la prohibition de donner des biens à venir n'a pas lieu pour les donations par contrat de mariage (1). Le Code qui a admis l'institution contractuelle, c'est-à-dire la plus grande de toutes les anomalies, devait, à plus forte raison, suivre sur ce point la disposition de l'ordonnance de 1731, et admettre la donation des biens présents et à venir qui, au moins par son nom et son apparence, s'écarte encore moins des principes.
1109. Mais que doit-on entendre par biens à venir (^) ? Ce sont les biens dont le donateur n'est pas encore propriétaire lors de la donation, tandis que les biens présents sont ceux qui appartiennent au donateur dans le temps de la donation (3) , ou ceux
(1) Voy l'art. 1084, C. Nap., et les art. 1093 et suiv. Infrà, n°* 2380 et suiv.
(2) Infrà, n«* 2405, 2406, 2407.
(3) Art. 15 de l'ord. de 1731.
i58 DONATIONS ET TESTAMENTS.
qui sont acquis actuellement, quoique non encore possédés, ou bien ceu}i-là mênne qui ne sont pas encore advenus, mais qui adviendront en vertu d'un titre existant au moment de la donation (i).
Ainsi, l'art. 943 ne pourrait pas servir de prétexte pour annuler la donation d'une rente à prenire avec hypothèque sur les biens du donateur, avec clause expresse que la jouissance n'en commencera qu'après £on décès. Car la donation a, dès l'instant même où elle est passée, un objet certain et déterminé; elle a une garantie fixée sur les biens qui composent actuellement le patrimoine du donateur. Ce dernier aura beau aliéner les biens qui forment cette garantie; la charge dont les a grevés la donation les suit, en quelques mains qu'ils passent. Par où Ton voit que le donateur a donné une chose qui était actuellement dans ses biens, et qu'il n'y a d'à venir que le payement : or, qui ne sait que le payement peut recevoir ce genre de délai, pourvu que, dès Tinstant du contrat, le donateur soit lié ?
1200. On peut porter le même jugement d'une somme donnée actuellement, mais seulement payable au décès du donateur (2). Le donateur est lié présenîenient et irrévocablement. Il ne fait que prendre un délai pour pnyer. De son côté, le donataire est actuellement srisi d'une créance et d'une action pour se faire payer quand le moment sera venu.
(1) Cassât., 25 novembre 1830 (Dalioz, SI, 1, 20).
(2) Merlin, Répert., \° Donulion, sect. .^, § 4, n"* 4 et 5. ij//rà, riM 208.
1201. M. Grenier a pensé qu'une telle donalioii ne serait valable qu'autant que l'acie affecterait spécialement des immeubles à la sûreté hypothécaire de cette somme. Mais Terreur de ce jurisconsulte est palpable. L'existence d'un droit ne dépend pas des garanties et des sûretés qui en assurent rexécution; il n'y en a pas moins transmission de la propriété au donataire (1); il n'y a pas moins uue créance actuelle, et le principe vivant d'une action. Il n'en faut pas davantage pour que la donation soit d'un bien présent (2) .
1202. On a demandé si celte donation pouvait s'exécuter sur les biens acquis par le donateur aprè& la donation, et quelques auteurs ont pensé que la règle posée par notre article s'opposa à ce que le donataire attaque des biens que le donateur ne possédait pas au temps de la donation (5).
J'avoue que je ne comprends pas ces scrupules. Le donateur n'a pas donné telle ou telle chose sur laquelle la donation s'exécute ; il a donné une somme d'argent; il a constitué une obligation actuelle : or,, qui s'oblige, oblige le sien. Il a créé une action contre lui : donc, le patrimoine tout entier du débiteur est affecté à sa libération.
On opposerait vaineoient un arrêt de la cour de
(1) Cassât., 8 juillet 1822 (Devil!., 7, 1, 107). M. Durantoa, t. VIII, n" 457. M. Marcadé sur noire article.
(2) Furgole sur l'art. 15 de l'ord. de 173i, p. 154 et 155* Ferrières sur Paris, art. 274, n° 20. Infrà, n^ 1208.
(3) M. Grenier, n« 7. M. Coin-Delisle, n" 8.
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cassation du 31 mars 1824 (1). Celle décision est intervenue dans des circonstances toutes particulières. Il s'agissait de l'exercice d'une action hypothécaire, que le donataire prélendait exercer sur des tiers détenteurs, à raison de biens acquis après la donation.
1203. Ce n'est pas non plus une donation de biens à venir, si le donateur, en se réservant l'usufruit du bien qu'il donne, confère au donataire le fermage de l'année dans laquelle il viendra à décéder, quoique ce fermage ne soit pas échu au moment de son décès. La raison en est que par la donation de ces fermages, le donateur ne fait que donner au donataire une chose qui lui appartient de droit, puisqu'après la mort de lui , donateur , l'usufruit se consolide avec la propriété donnée au donataire (2).
1204. On ne trouvera pas davantage une donation de biens à venir, dans la libéralité qui consisterait à donner une chose sur laquelle on n'a qu'un droit conditionnel, un droit dépendant de l'accomplissement éventuel d'une condition casuelle ou mixte. C'est, en effet, une donation de l'action destinée à faire profiter le donataire de l'accomplissement de la condition, lequel accomplissement produira un
(1) Dalloz, 5, 506.
(2) Furgole sur l'art. 15 de Tord, de 1751. Merlin, Répert., y Donation, 5, 3, § 4, n° 5. Questions de droit, v° Donation^ § 4. Cassât., 25 pluviôse an m (Dalloz, 5, 504). Cassât., 14 floréal an xi (Dalloz, 5, 505). Cassât., 27 janvier 1819 (Dalloz, 12, 77C).