‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 60 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

effet rétroactif (1). Il y a là donation d'un bien présent, d'un droit acquis, d'une action existante.

1205. Au reste, nous allons avoir occasion de revenir là-dessus dans le commentaire de l'art. 944.

. Article 944.

Toute donation entre-vifs, faite sous des conditions dont Texécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

SOMMAIRE

1206. La disposition de l'art. 944 est l'application de la

maxime : Donner et retenir ne vaut.

1207. Les conditions poteslalives de la part de celui qui

s'oblige, annulent l'obligation dans les matières ordinaires; à fortiori^ dans les donations.

1208. Une donation d'une somme fixe, à prendre sur les

biens que le donateur laissera à son décès, doit-elle être annulée comme faite sous condition potestative ?

1209. Quid d'une donation de tous les meubles qui se trou-

vront au décès du donateur?

1210. Renvoi.

1211. Qmd de la donation faite sous condition qu'elle sera

résoluble si le donataire se marie?

1206. Notre article est une suite de la maxime «t donner et retenir ne vaut » qui serait violée, si la loi

[\] Furgoîe, loc. cit.

in. jl

permettait que le donateur imposât à la donation des conditions pleinement potestatives, et par lesquelles il lui serait loisible d'anéantir son don. Il faut, en effet, que, dès l'instant du don, le donateur soit tellement lié qu'il ne soit plus le maître de se repentir de sa donation. Il faut, de plus, que la donation soit irrévocable, et elle ne le serait pas si le donateur pouvait, par des moyens indirects, en priver le donataire.

1207. En général, les obligations sont nulles, lorsqu'elles sont contractées sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige (1). Mais ce principe s'entend avec beaucoup plus de sévérité dans la matière des donations que dans les matières ordinaires. On y regarde comme dépendant de la seule volonté du donateur des eonditions qui , dans les conventions telles que la vente, l'échange , le louage, la société, ne seraient pas regardées comme potestatives. Quand il s'agit de donations, une condition est jugée poleslative, quand elle viole la ?ègle « donner et retenir ne vaut. » C'est là \e critérium tout spécial auquel se rapportent ces sortes de questions (2).

1208. Ceci posé, arrivons à quelques exemples. Une donation d'une somme fixe, à prendre sur les

biens meubles et immeubles que le donateur laissera à son décès, doit-elle êlre annulée comme faite sous

(1) Art. 1174. Voy., art. 1170, la définition de la condition poleslative.

(2) Arg. du n" 1197 suprà. V. aussi les annotateurs de M. Zachariae, t. II, p. 297.

CHiiPiTRE IV (art. 944). 465

une condition qui dépend de la seule volonté du donateur? Cette question se lie à celle que nous avons examinée au n° 1200; elle est cependant différente.

« Cette question , dit Bergier sur Ricard, s'est » présentée plusieurs fois. Elle ne pouvait guère » faire la matière d'un problème sérieux. L'ame de » la donation entre-vifs, ce qui la constitue telle, » c'est l'expropriation absolue et irrévocable du do- » nateur. Il est vrai qu'on peut donner entre-vifs, et » renvoyer cependant après sa mort l'exécution de » la donation; mais, disait Cochin (1), il faut, en ce » cas, que le droit du donataire soit irrévocablement » formé sur tous les biens que le donateur possède » pendant sa vie, et que le donataire ne soit pas ré- » duit à se venger sur les biens qui se trouveront au » jour du décès du donateur. Ces deux espèces, qui » d'abord paraissent avoir quelque conuexité, sont » cependant essentiellement différentes : Je donne » 15,000 fr. sur tous mes biens, dont mon donataire » ne pourra se faire payer qu^après ma mort. Cette » donation est bonne, parce que tous les bieos du » donateur en sont chargés, soit qu'il les ait encore » au jour de son décès, soit qu'il en ait disposé pen- » dant sa vie. Toutes les dispositions entre-vifs qu'il » aura pu faire depuis la donation ne pourront nuire ^ au donataire. Son droit est irrévocablement formé, ■ quoique le payement soit suspendu. Mais je donne » 15,000 francs, à prendre sur les biens que j'aurai

(1) T. IV, p. 395.

» au jour de mon décès; cette donation est nulle, » parce que le droit du donataire étant limité aux » biens que le donateur laissera au jour de sa mort, » le donateur est maîlre de disposer pendant sa vie, » de vendre, engager, hypothéquer, tout ainsi que » s'il n'avait pas précédemment donné (1). »

1209. Que devrait-on décider d'une donation de tous les meubles qui se trouveront au décès du donateur.

La loi 16, D. De donat., semble approuver cette disposition : « Sciant hœredes mci me vestem iiniver- » sam meam ac res cœteras quascumque in dîem mor- » tis meœ mccum habui , illi et liberlis meis vivum » douasse. » Voilà Tespèce, et Ulpien la résout en ces termes : « Dominium ad liber los benignâ interpre- » tatione perlinore (^). » Plusieurs arrêts, antérieurs à Tordonnance de 1731, ont validé des donations de meubles qui existaient au jour du décès (3).

Mais celle jurisprudence n'est pas plus compatible avec le Code Napoléon, qu'elle ne l'était avec l'ordonnance de 1731.

En effet, des donations de cette espèce sont soumises à cette condition polestative, s'il y a des meubles ; et il est évident que le donateur peut, par sa volonté, empêcher qu'il y en ait. Evidemment, on transformerait la donation entre-vifs en donation à

(1) M, Merlin, Répert., v Donat., p. 90.

(2) Voy. aussi Favre, cap. 9, ver sic, ult.

(5) Louet, lettre D, somm. 10, et Brodeau. Servin, vol. 5, nlaid. 21.

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