CHAPITRE IV (art
Cinq ans après, il déclara qu'il avait 4,000 livres de son frère, mais que celle somme avait été donnée à sa femme par Claude, son frère défunt, quelques jours avant sa mort, et lorsque ceux qui d'ordinaire l'environnaient étaient à vêpres.
Un procès s'engngea. La veuve prétendit que Pierre Baillard avait spolié la succession de son frère, que sa signature , aux réserves portées dans le partage, était incompatible avec une donation dont il aurait dès lors été nanti.
Mais, par arrêt du parlement de Paris précité, le don fut déclaré valable.
On voit quelle importance cet arrêt accorde à la déclaration du possesseur. C'est bien le principe de Part. 1924 du Gode Napoléon appliqué, sans division de celte déclaration (l).
i048. Quoiqu'il en soit de l'ancienne jurisprudence, la question doit être jugée aujourd'hui par l'art. 2279 du Code Napoléon, qui est de si grande considération dans la possession des meubles ; par Part, i 924, qu idonne tant de force à la déclaration du possesseur; par l'art. io56, qui veut que cette déclaration ne soit pas divisée (2). Sans doute, s'il y avait un commencement de preuve par écrit constatant le dépôt, les présomptions graves, précises et concor-
(1) Junge Danty sur Boiceau, p. 74, n^ 2. Leprêtre, Cent., ch. 50, qui cite un arrêt qui empêche la division de \a déclaiation.
(2) Voy. M. Merlin, Quest. de droit, \« Confession, § 2. m. '2
danles pourraient être admises, pour comballre la déclaration et la diviser (i). Mais il n'en est pas de même, quand le dépôt n'est prouvé que par sa déclaration seule; il faut prendre cette déclaration dans son ensemble. Il ne faut pas la scinder pour rétorquer l'aveu, en tant qu'il milite contre lui, et lui contester la circonstance qui milite en sa faveur (2). La déclaration , « j'ai reçu , mais pour garder à litre de don, » se compose de deux parties connexes, concordantes (3), portant même sur des faits contemporains n'ayant, par eux-mêmes, rien qui choque les possibilités raisonnables, et qui indique, par une invraisemblance, le dol et la fraude (4). Comment donc pourrait-on se permettre de diviser la déclaration, en présence surtout de l'art. 1924, qui place dans la conscience du possesseur la solution du débat?
Que s'il arrive que la conscience du juge éprouve quelque trouble sur des situations qui ne lui paraissent pas nettes, il faut qu'il se raffermisse par l'observation des textes, en songeant que la prohibition de la preuve testimoniale et des présomptions humaines, en celle matière, a pour but l'utilité publique, le bien
(1) Paris, 2 février 1842 (Devill., 42, 2, G3).
(2) Cassât., 10 janvier 1852 iDalloz, 52, 1, G8. Devill., 32, 1,91). G novembre 1858 (Dalloz, 59,1, 501. Devill., 58, 1, 892, 895). 25 janvier 1827 (Devill., 8, 1, 509].
(5) Polhier, Oblig., n» 852.
(4) Voy. \oëf, De confias., n^ 5, et Merlin, \'' Confession, § 2, Icc. cit.
OIIAPITRÎÎ IV (aIIT. 9o1). 19
et le soulagement des citoyens; car elle abrège les procès et évite les inconvénients qui viennent de la trop grande facilité des témoins (1); elle empêche aussi de livrer à la discrétion de quelques témoins complaisants l'honneur des citoyens.
1049. C'est, au surplus, ce que la cour de Paris a jugé, sous ma présidence, par un arrêt du 20 février 1852, dont voici l'espèce :
M. Courtois, ancien joaillier, avait pour cousine issue de germain la femme de M. Lelhortl ; M. Courtois possédait une inscription de rente sur l'Etat, qu'il chargea, le 1*' mai 1849, son agent de change de vendre à la Bourse, et qui lui produisit 1 6,804 iV. Sur cette somme, M. Courtois donna, de la main à la main, à sa cousine, en présence de la mère de celle-ci et d'une dame Dubois, celle de 10,000 fr., en lui disant : « Tiens, voilà pour loi et tes enfants, w
Le 14 mai 1849, M. Courtois, frappé dans la rue d'une attaque d'apoplexie, est conduit à l'hospice de la Charité : son chien s'éloigne et arrive chez M. Leihorel qui s'inquiète de voir l'animal sans son maître; il s'informe, et trouve M. Courtois à l'hospice. Celui-ci décède; les scellés ne sont pas apposés : la clé de l'appartement du défunt est laissée à Mme Contour, sa sœur, qui l'a conservée jusqu'au 15 juin. Dans l'intervalle, le 6 juin, on procède à l'inventaire, auquel n'assistent pas les époux Lethorel, et où Mme Contour fait sans contrôle toutes les déclarations qu'elle veut.
(1) Brodeau sur Louel, lettre D, somm. 35, n** 5.
20 DONATIONS i:t testaments.
Peu de temps après, un des gendres de Mme Contour se présente chez M. Lelhorel, et le prie de lui remettre une quittance des 10,000 francs reçus par Mme Lelhorel. M. Lelhorel ne donne pas dans le piège, et répond qu'il n'y a pas à donner de quittance d'une donation manuelle. C'est alors qu'après des menaces de se pourvoir même au criminel, Mme Conlour forme une demande en restitution des iO,000 francs ; mais, comme il y avait titre au profit de M. Lelhorel par le fait de la possession, Mme Contour articule des faits tendant à établir qu'il y avait eu dépôt et non donation manuelle. Cette dernière produit à son tour une articulation contraire, et c'est en cet état qu'intervint, le 20 décembre 1850, le jugement suivant :
a Le Tribunal,
>» Attendu que si, aux termes de l'art. 2279 du Code Napoléon, en fait de meubles, possession vaut litre, ce principe n'est pas suffisant pour légitimer la propriété d'une chose, que le possesseur déclare, comme dans l'espèce, détenir à titre de dojiation; que, dans ce cas, ce serait méconnaître le but du législateur et l'esprit qui a présidé aux prescriptions de l'art. 931 du même Code, que de reconnaître une pareille donation, en l'absence d'aucun motif pouvant la légitimer;
» Attendu, en outre, que le principe consacré par ledit article 2279 n'établit en faveur du possesseur qui l'invoque qu'une simple présomption qui peut être détruite, soit par la preuve testimoniale, soit même par des présomptions contraires, ayant la gra-
ciiAPiTUE IV (art. 951). 21
vite et la précision nécessaires, permettant de les faire prévaloir;
» Attendu, d'un autre côté, qu'un don manuel no peut èlre considéré comme valable qu'autant qu'il n'existe aucun doute sur la réalité d'une transmission faite à ce titre; que la déclaration du détenteur ne suffit pas pour prouver un pareil don, surtout loi\^qu'il s'agit, comme dans l'espèce, de la presque totalité de l'actif du prétendu donateur;
» Attendu que cette déclaration, loin d'être appuyée de présomptions qui rendent vraisemblable la sincérité, est démentie par des présomptions contraires ;
» Attendu, en effet, qu'il n^est pas dénié par les défendeurs que le sieur Courtois soit décédé, le ii mai 1849, à l'hospice de la Charité, où il avait été transporté à la suite d'une attaque d'apoplexie dont il avait élé frappé dans la rue; qu'il n'est pas également contesté par eux que, le 19 avril de la même année, le sieur Courtois a fait vendre par le sieur Chartier, agent de change, 953 fr. de rente 5 p. 100, à 88 fr. 27 centimes et demi, formant tout son avoir, et que le 1" mai suivant il en a touché le prix;
» Attendu que de l'inventaire fait après le décès du sieur Courtois , il résulte qu'il n'a élé trouvé chez lui aucun litre actif; que la prisée de son mobilier ne s'est élevée qu'à une somme de 272 fr. 40 centimes ; que cet état de choses démontre qu'il ne pouvait avoir l'inlention de se dépouiller, de son vivant, du modique actif à Taide du revenu duquel il pouvait subvenir à ses besoins;
» Que si la donation qu'allèguent les défendeurs avait eu lieu, le donateur l'aurait nécessairement faite à rente viagère, ou tout au moins, avec stipulation de l'intérêt à 5 p. 1 00 ;
» Que si cette donation avait été faite par le sieur Courtois, malade, on pourrait encore le comprendre; mais que, loin de là, ce dernier était en bonne santé, et que sa mort a été la suite d'un accident fortuit et que rien ne pouvait lui f.jire pressentir;
» Que la détention de la somme réclamée autrejiicnl qu'à titre de dé[iot entre les mains de Lellio- Tel ne peut être admise, surtout lors ]ue ce dernier, apréf^ avoir garilé le silence à l'égard de ces 10,000 fr. iors de l'inventaire fait après le décès, à sa propre dilii^ence, ou dont au moins il avait eu connaissance parfaite, a déclaré que c'était sa femme qui était détentrice de cette somme, et à son insu, mais à titre de donation;
» Attendu que ce qui complèîe l'invraisemblance d'une pareille donation, c'est que L^.thorel comptait, ^r.iprès ses propres conclusions, sur un testament du ïiieur Courtois, et qu'il paraît constant que ce n'est que lorsqu'il a acquis la certitude que ce testament n'existait pas, qu'il a qualifié de don manuel fait à sa femme, la remise desdits 10.000 francs;
» Attendu que tous les faits et circonstances cidessus rapportés sont autant de présomptions qui démentent la réalité d'une donation et témoignent, au contraire, de l'impossibilité où se trouvaille sieur Courtois de se dépouiller, avant toute prévision de mort, de la majeure partie du seul capital sur le-