‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 61 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

cause de mort; il faut conserver le caractère différent de ces deux ordres de dispositions.

Quant à la loi iC, D. De donat., les termes en sont tels que la donation semble faite le jour même de la mort, dans un moment où le donateur se détachant (ie la vie, était plus préoccupé de confirmer sa libéralité que d'en paralyser les effets.

i210. Les articles 945 et 946 qui suivent contiennent des exemples de conditions potestatives produisant nullité des donations.

1211. La donation qui dépend delà condition « si le donateur se marie », est-elle nulle? Par exemple : Pierre donne sa terre des Aulnois à son frère, à la condition que celte donation n'aura pas d'effet, si lui, Pierre, vient à se marier.

Ou bien encore : Pierre, étant au moment de contracter mariage avec Françoise, veut gratifier un enfant que celle-ci a d'un premier mariage, et il donne à cet enfant 10,000 fr., en ajoutant comme condition : « Si je me marie avec Françoise. »

Dans le premier cas, l'annotateur de Ricard cite, d'après des notes de son auteur, un arrêt du parlement de Paris du 20 février 1668, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Talon, qui déclara la donation nulle (i). Il conserve cependant des doutes sur la question, et croit que la solution a pu être déterminée par des circonstances particulières.

Pourtant, il n'est pas douteux qu'une telle condi-

(1) Z)onaf.,p. l,n'' 1038.

lion laisse au donateur la liberté de révoquer la donation, et qu'elle rinfecte du vice de donner et retenir. Dans l'espèce posée^ la condition de se marier est polestative (1); elle dépend delà volonté du disposant; la donation ne produit donc pas un véritable dessaisissement (2).

Le second cas n'est pas aussi clair. La condition y est formulée avec des circonstances qui la rendent mixte et non potestative. Car la condition de se marier est mixte, lorsque la personne à épouser est désignée; comme parexemple: Je vous donne 10, OOOfr., à condition que ce don sera sans effet, si je me marie avec Titia (3). Or, en pareil cas, pourquoi la donation serait-elle nulle? Il ne dépend pas de la seule volonté du donateur d'annuler la donation en se mariant. Car il ne peut pas se marier d^une manière quelconque; il ne peut se marier qu'avec Titia, dont la volonté peut résister à la sienne et paralyser le mariage. Remarquez bien que notre article exige textuellement que l'exécution de la donation dépende de la seule volonté du donateur. Est-ce bien notre cas? Il serait difficile de le soutenir. Sans doute, quand la personne n'est pas désignée, on doit reconnaître que le mariage dépend de l'unique volonté du disposant; s'il n'épouse pas l'une, il épousera l'autre, et son libre arbitre pour faire évanouir la donation, trouvera toujours moyen de se satisfaire. Mais il en

(1) Art. 1170, C. Nap.

(2) Junge Ferrières sur Paris, art., 274, n°4. (5) SM/}rà, nM92.

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