CHAPITRE IV (art
est tout autrement quand la personne est désignée. Le disposant peut vouloir retirer ce qu'il a donné, sans que sa volonté suffise; il faut encore celle de Titia, et celle-ci peut le refuser pour mari, et son refus, empêcher la condition de se réaliser.
Nous ne dissimulons pas, cependant, qu'un arrêt de la cour d'Orléans paraît avoir proscrit cette distinction (1).
Une dame Choisant devant se marier avec un sieur Millet, avait fait un don purement et simplement aux enfants que Millet avait d'un précédent mariage, en ajoutant que c'était en vue de son mariage, et à sa considération seule, qu'elle faisait cette libéralité. Le mariage avait eu lieu. La cour, se fondant sur notre article, déclara le don nul, par la raison que la condition, « si je mè marie, » est potestalive. Cet arrêt est bien sévère ; je pourrais même dire quelque chose de plus ; car la condition eo question est mixte d'après les principes les mieux constatés, et notre article ne conilamne pas les conditions mixtes; il ne repousse que les conditions potestatives. Remarquez, en outre, qu'il s'agissait d'un nfariage arrêté, et qui s'était réalisé. N'y aurait-il pas dans la cause des circonstances particulières que les notices ont* laissé échapper?
(I) 17 janvier 1846 (DeviU. , 46, 2, 179). M. Grenier, n« 13. M. Delvincoiirt, t. H, p. 489. M. Duranton, t. VIII, n°477. M. Vazeiile, des Donations, 944, n<> 3. V. M. Toullier, t. V, n- 272, 273.
'JCS DONATiOAS ET TESÏA.NJ L.MS.
Article 945.
Elle sera pareillemeot nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à Tépoque de la donation, ou qui seraient exprimées soit dans Tacte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
SOMMAIRE
ê 1212. Cette disposition est une application de la règle : Donner et retenir ne vaut.
1215. Est nulle la donation dans laquelle a été imposée au donataire la charge de donner une somme déterminée à tous et chacun des domestiques que le donateur aurait à son décès.
1214. Le donataire de tous les hiens présents n'est pas as-
sujetti de plein droit au payement des dettes.
1215. Il en est différemment du légataire.
1216. L'obligation de prendre fait et cause pour le donateur
envers un tiers^ ne réfléchit pas contre le donataire qui agit en éviction contre ce tiers pour des causes à lui propres.
1217. La charge ne peut excéder l'émolument, dans le cas
où le donateur a imposé expressément au donataire l'obligaiion de payer les dettes.
1218. Il en est de même dans le cas des donations permises
qui ont pour objet les biens présents et à venir.
1219. Opinion du président Favre sur la donation faite avec
charge, lorsque la chose donnée a pour le donataire une valeur d'affeclion.
1220. Quid de la donation faite, à la charge par le donateur
CHAPITI'.E IV (aUT. 0 j5). 160
d'accomplir le testament que pourra faire le donateur?
1221. Quiil de la charge d'acquitter les frais funéraires du donateur?
1212. Cet article est encore une con?éqttence du principe, <• donner et retenir ne vavt, » Si le donateur pouvait obliger le donataire à payer ses dettes à venir, il s'ensuivrait qu'il pourrait créer de fantaisie des dettes qui absorberaient la donation.
« Il n'y a rien de plus contraire à l'irrévocabilité, ■ et à la certitude nécessairement requises pour » rendre valable une donation entre-vifs, dit Ri- » card (1), que la liberté donnée au donateur de » pouvoir la réduire au néant par la création d'au- » tant de dettes qu'il lui plaira : cette disposition est » plutôt du ressort de la donation à cause de mort » dont la marque est lorsque le donateur ne veut pas » quitter absolument la propriété de la chose don- » née (2). »
Il faut donc que le donataire ne soit pas assujetti à des obligations futures, à des charges laissées à un futur contingent. Il ne saurait être astreint à payer d'autres dettes que celles qui étaient déjà contractées au moment de la donation, ou qui seraient exprimées dans l'acte de donation, ou dans l'état annexé.
(1) Donat., p. 1, nM027.
(2) Voy. cependant un arrêt du 11 janvier 1586, dans Louet, lettre Z>, somm. 10. Mais il est antérieur à Tord, (le 1751.
d215. C'est en se conformant à ces idées que la cour de cassation a décidé que la charge imposée au donataire de donner une somme déterminée à tous et chacun des domestiques que le donateur aurait lors de son décès, emporte la nullité de la donation (1). Cet arrêt est dans les vrais principes ; car la condition, à laquelle le donataire était soumis, était destructive de l'irrévocabilité de la donation (2),
4214. Pour parvenir à une intelligence plus complète de l'art. 945, il faut rappeler la manière dont les donataires sont tenus des dettes. Nous avons traité ce point avec développement dans notre commentaire de la Vente (3). Nous avons examiné la question au point de vue du droit romain et du droit nouveau, des principes et de la jurisprudence. Nous maintenons ici l'opinion seule juridique, seule conforme aux principes, à la logique et à la nature des choses, à savoir, que le donataire de tous les biens présents n'est pas tenu directement et personnellement des dettes existantes au jour de la donation, à moins qu'il n'en ait été chargé par une clause expresse (4), ou que l'intention de le grever ne résulte des paroles employées (5), ou même des circonstances (6)» Par
(1) Arrêt du 17 thermidor an \u (DevilL, 1, 1, 235).
(2) Voy. cependant M. Duranion, t. VIII, n" 483.
(3) T. I, n» 449 et suiv., et Ihjpot., n° 812.
(4) Montpellier, 3 avril 1853 (Dalioz, 34, 2, 40). Toulouse, 13 juillet 1839 (Dalioz, 40, 2, 37. Devill., 39, 2, 519).
(5) Toulouse, 29 juin 1836 (Dalioz, 38, 2, 81. Devill., 37, 2, 27).
(6) Infrà. n° 2310.
exemple, supposons qu'il ait élé joint à la Jonalion un état des dettes; évidemment on devrait dire que le donateur a voulu qu'il les payât (1). Mais, à part ces réserves expresses ou tacites, il est certain que le donataire, même de tous biens présents, n'est pas assujetti de plein droit au payement des dettes. Cest le donateur qui reste débiteur personnel; c'est contre lui que ses créanciers doivent agir. Ces derniers n'ont qu'un recours subsidiaire contre le donataire, dans le cas où, après la discussion des biens du donateur, ils acquièrent la preuve que la donation a fait fraude à leurs droits.
1215. C'est en cela que la condition des donataires est différente de celle des légataires. Nous avons expliq^ué, au lieu cité, les raisons décisives de cette différence. Un tilre donné entre-vifs n'a pas néces« sairement les mêmes effets qu'un titre donné à cause de mort. Nous ne répétons pas ici les considérations auxquelles nous nous sommes livré et auxquelles il faudra recourir.
1216. Du principe que le donataire n'est pas tenu personnellement, ipso jure, des dettes, il suit que l'obligation de prendre le fait et cause, à laquelle le donateur était tenu envers un tiers, ne réfléchit pas sur son donataire, qui prétend évincer ce dernier pour des causes à lui propres.
Par exemple :
Primus vend à Secundus l'immeuble A, apparte-
(1) Cassât., 2 mars 1840 (Devill., 40, 1, 345, Dalloz, 40, 1,152).
nant à Tertius. Quelque temps après, il donne ses biens présents à ce même Tertius.
Tertius, voulant rentrer d.ins la possession de son immeuble A, actionne Seeundus en désistement. Secundus demande qu'il soit déclaré non-recevable, en opposant la règle : Quem de evictione tcnet actio eumdem agenlem repellit exceptio. Y sera-t-il fondé?
Non! Tertius n'a contracté aucune obligation personnelle, et la donation ne lui en a imposé aucune, ipso jure. Rien ne Tassujetlit, par conséquent, à prendre le fait et cause de Primus; rien ne lui défend, par contre , de revendiquer son propre héritage, et il n'a pas de fin de non-recevoir à redouter. Seulement, si le donateur ne peut indemniser Secundus, celui-ci aura un recours utile, mais indirect, contre Tertius, pour recevoir les indemnités dont parle l'article 1 630 du Code Napoléon (i).
4217. Revenons au cas oîi la donation a imposé au donataire l'obligation de payer les dettes, et demandons-nous si la charge de ces dettes peut excéder l'émolument (2).
Tous les auteurs s'accordent à dire qu'il ne peut être tenu des dettes « ullrà rerum donatarum quanti- » talcm (3). » Il serait, en effet, contradictoire de
(1) Mon comra. de la Vente, 1. 1, n° 456. Contra, Bordeaux, 7 août 1834 (Devill., 55,2,35. Dailost, 58,2, 207).
(2) Voy. ce que nous disons snprà, n** 565.
(5) Voét, De donat., n» 20. Furgol<> sur l'art. 17 de Tord, de 1751, p. 164. Ricard, p. 5, no 15J7.