CHAPITRE IV (art
donner le litre de libéralité à une donation qui appauvrirait le donataire (1).
Nec chslal ce que nous avons enseigné ci-dessus ('2) sur l'obligation du donataire de rester lié à la donation lorsque des charges expresses lui sont imposées. Nous n'avons voulu parler alors que des charges qui donnent à la donation un caractère de commerce, et c'est dans ces termes restreints et précis que nous avons posé la question. Mais ce caractère commutalif, intéressé de part et d'autre, n'appartient pas à l'obligation de payer les dettes; car étant une charge des biens, elles ne sont déléguées au donataire qu'à cause de ces mêmes biens. Celuici peut donc s'en exonérer en abandonnant les biens, et aucun préjudice n'est porté au donateur, qui n'est pas censé avoir voulu faire une spéculation, pour se décharger sur autrui de ses obligations naturelles (3).
i218. Doit-on rendre la même décision, alors que la donation est des biens présents et à venir, dans le cas où il est permis d'en faire? L'action des créanciers, au lieu d'être pure personnelle, n'est-elîe que personaîis in rem scripta (4j? Nous examinerons dans notre commentaire des articles 1084 et 1085 cette question, qui est assez délicate à cause des rapports du donataire universel avec l'héritier contractuel (5).
(1) Suprà, n" 365.
(2) IV° 69. ' , (o) Infrà, n°2451.
(4) Furgole, loc. cit,
(5) Infràs n« 2416.
1219. Malgré ces régies de droit, rien n'empêche que, par une convention, le donateur n'impose à celui qu'il gratifie quelque condition qui lui soit onéreuse. Si, d'après les circonstances, on aperçoit que la chose donnée et dont le prix était indéterminé, avait pour le donateur une valeur d'affection, en ce cas, le donataire, qui a accepté la charge, doit s'imputer d'avoir eslimé si haut la chose donnée. C'est ce que dit le président Favre (1) : « h cui » datum est certâ lege, quœ facial iit plus incommodi » quant commodi ex donatione sential, si donationem » agnoverit, non polesl resilire à contractu. Polest hoc » evenire, si forlè donatio fada sit sub onere dandi fart cuniam quœ excédât rci donalœ valorem, cùm ma- » luisset donatarius habere rem donatam, Sibi enim r> imptilare débet, cur rem donatam tanti exislimave- » ril (2) . »
1220. Pour terminer le commentaire de l'art. 945, nous devons dire qu'on a autrefois agité la question de savoir si la donation faite, à la charge par le donataire d'accomplir le testament que pourra faire le donateur, est valable (5). On la décidait par Taffîrmalive, en donnant cette couleur que le donateur n'élait plus maître d'épuiser par son testament la totalité de ses biens, et que s'il le faisait, ses dispo-
(1) Code, 8, 37, 4.
(2) Suprà, n" 565, 566.
(3) Brodeau sur Louet, lettre Z), somm. 10, n° 5. Coquille sur Nivernais, Des donat., art. 3. Ricard, p. 1, ii° 1052. Boërius, quest. 244, n° 9. Dumoulin sur Auvergne, ch. 14, art. 20.'