‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 64 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 946). i · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 946). i

sitions seraient réductibles, arbiirio boni viri , ainsi qu'on peut le coUiger de la loi 54, D. Ad. S, C. Trehell. Mais les arrêts qui Font ainsi décidé (i) sont antérieurs à l'ordonnance de 1751, et nous ne faisons pas de difficulté de nous ranger à l'avis de M. Grenier , qui pense que sous le régime de cette ordonnance, et sous le Code Napoléon, il serait impossible dedéciderainsi. Les legs contenus dansletestamentsernientévidemmentdes charges postérieures àlt]idonation,etnotrearticleTiepermettraitpas que le donateur en fît la condition desalibéralité. D'ailleurs, rien ne permettrait aujourd'hui de réduire des dispositions testamentaires, « ad arbitrium boniviri. »

1221. Mais la charge d'acquitter les frais funéraires du donateur ne vicierait pas la donation, parce que ces frais sont évalués suivant la condition de la personne, et que, sous ce rapport, il y a une fixation connue lors de la donation.

En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés ; s^il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

(1) Arrêt du 14 août 1574. Brodeau sur cet arrêt, lettre D, somm. 10, n" 5.

SOMMAIRE

1222. La disposition de cet article est encore une conséquence du principe : Donner et retenir ne vaut,

1225. Coup d'œil sur l'anc ien droit au sujet de la réserve de disposer faite par le donateur.

1224. Le Code a adopté ici la disposition prohibitive du droit

coulumier.

1225. Quid s'il s'agissait d'une réserve éventuelle qui regar-

dât un tiers et qui, par l'événement, ne pourrait plus avoir lieu?

1226. Réfutation de l'opinion émise sur ce point par

MM. Grenier et Touiller.

1222. Notre article est emprunté à Tart. 16 de l'ordonnance de 1731. Il déclare que lorsque le donateur s'est réservé la faculté de disposer d'un effet, ou d'une somme fixe compris dans la donation, il n'y a pas de donation à cet égard, ainsi que le disait l'art. 274 de la Coutume de Paris: c'est donner et retenir, lorsque le donateur s'est réservé la puissance de disposer librement de la chose par lui donnée. C'est pourquoi, la loi veut que les héritiers reprennent la chose réservée, comme faisant partie de la succession du donateur, si toutefois ce dernier n'en avait pas disposé.

1223. Ces mots, nonobstant toute stipulation contraire^ ont pour but de trancher, comme l'avait fait l'art. 16 de l'ordonnance de 1731 , une difficulté

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