‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 65 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

qu'avait prévue Ricard (1). Ce jurisconsulte se demandait ce qu'il faudrait décider si le donateur avait dit : « qu'en cas qu'il mourût sans avoir disposé de » la somme réservée, il entendait qu'elle fît partie » de la donation. »

Ricard décidait que, dans les pays de coutume, lesquels exigeaient la tradition, cette stipulation ou clause ne pouvait pas rendre la donation valable, quant à la somme réservée, par la raison qu'il n'y avait pas de dessaisissement actuel et irrévocable. Quant aux pays de droit écrit, où la tradition, comme on sait, n'était pas requise, il pensait que la clause était valable, et que le donateur pouvait en profiter. Mais l'exactitude de cette décision était fort contestable, quant aux pays de droit écrit ; car il fallait, suivant les règles du droit romain, que la donation fût irrévocable, et qu'elle ne pût dépendre d'une condition purement potestative au donateur. Or, la clause de réserve est contraire à cette irrévocabilité ; elle n'est nullement purgée par le correctif qu'en cas de non-disposition la chose appartiendra au donataire. Une pareille stipulation est vicieuse ab initio, et elle ne peut subsister.

1224. C'est avec grande raison que le Code Napoléon, qui n'exige plus de tradition, a néanmoins adopté la disposition du droit coiUumier sur la matière qui nous occupe. Caria réserve de disposer, stipulée par le donateur, n'est pas seulement contraire à l'obligation de faire tradition ; elle est encore con-

Page 1