III
traire à l'irrévocabilité de la donation, et k la règle donner et retenir ne vaut.
1225. Suivant MM. Grenier (1) et Touiller (2), notre article est susceptible d'une restriction . et il ne doit « s'entendre que du cas d'une réserve absolue » et indéfinie sur les objets donnés. Mais s'il s'agissait » d'une réserve éventuelle, qui regardât un tiers, et " qui par l'événement ne pourrait plus avoir lieu, ni » le donateur, ni ses héritiers ne pourraient s'en » prévaloir contre le donataire pour demander un « retranchement sur la donation.» Par exemple, si la donation contenait la faculté de disposer de 20,000 fr. en faveur de l'épouse du donateur, pour le cas où il prédécéderait, et que l'épouse décédât avant le donateur, cette réserve serait éteinte au profit du donataire.
1226. Cette opinion de MM. Grenier et Toullier n'est pas admissible. La réserve de disposer produit les effets déterminés par notre acticlcj qu'elle soit conditionnelle, ou qu'elle soit absolue.
Inutilement MM. Grenier et Toullier citent-ils un arrêt de la cour d'Aix (o). Cette cour ne s'est pas décidée par le motif dont MM. Grenier et Toullier ont cru devoir faire un principe. Il s'agissait, dans l'espèce, d'une donation dans laquelle le donateur s'était réservé le droit de faire à sa veuve une rente viagère de 700 fr., dans le cas où elle survivrait. La Gour considéra que la réserve d'établir une pension
(3) 17 thermidor an xni (Dalloz, 5, 405).