CHAPITRE IV (art
viagère n'était qu'une charge sur les fruits des biens donnés, que c'était une réserve du revenu et non du fonds, qui n'ernpêchail pas que la donation ne fût valable pour les biens donnés, de même qu'on peut donner une chose et en détacher l'usufruit soit à son profit, soit au profit d'un tiers. L'avocat remarqua que le donateur pouvait, par la donation même, assurer cette pension de 700 fr. à sa femme, sans entamer la propriété des choses données. Il est vrai, disait-il, qu'il ne s'est réservé que la faculté de le faire plus tard. Or, la faculté de le faire ne saurait produire un effet différent de l'acte même. L'acte et la faculté ne portant point sur la nue propriété, qui est l'objet actuel de la donation, n'y font point exception. Le donateur ne retient rien de cette nue propriété qu'il transfère entière. Le domaine utile, sur lequel il stipule, est à lui ; il ne fait que reculer l'instant où il sera réuni au domaine direct.
Ces motifs sont excellents, tandis que la distinction de MM. Grenier et Toullier pourrait ouvrir la porte à de grands abus et occasionner une interprétation contraire au sens de l'art. 948.
Article 947.
Les quatre articles précédents ne s'appliquent pas aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
SOMMAIRE
1227. Motifs de la disposilion de l'art. 947.
1228. Suite.
1227. Les art. 943, 944, 945, 946 ne s'appliquent pas aux donations faites, par contrat de mariage, aux époux ou enfants à naître du mariage, ni aux dispositions entre époux par contrat de mariage ou pendant le mariage.
Cette exception, déjà admise dans l'ancien droit, s'explique parlesmotifssuivanls: c'est queles contrats de mariage sont susceptibles de clauses testamentaires et à cause de mort, et de stipulations qui, en raison de ce caractère, sont dispensées de la règle donner et retenir ne vauL Ainsi l'on peut instituer un héritier par contrat de mariage : c'est ce qu'on appelle institulion contractuelle, qui est une donation irrévocable non des biens présents, mais des biens que le donanateur laissera à son décès, ou autrement dit, de sa succession. Cette instiluiion n'empêche pas le donateur de vendre, d'hypothéquer, d'aliéner à titre onéreux, de rendre ses biens responsables de ses dettes futures; car il ne s'engage qu'à donner sa succession. Il serait donc contraire à la nature de ce genre de dispositions d'empêcher le donateur de stipuler que le donataire sera chargé des dettes qu'il laissera à son décès, de se réserver la disposition d'un effet particulier de la donation, d'apposer des conditions po-