CHAPITRE IV (art
teslalives à lui donateur; car toutes ces clauses sont de la nature des dispositions testamentaires, et par conséquent aptes à figurer dans les contrats de mariage. Ce qui a fait qu'on les a bannies des donations entre-vifs, c'est que ces dernières ne sont nullement susceptibles des clauses testamentaires ou à cause de mort (1).
1228. Partant de là, le Code Napoléon a dû excepter les donations par contrat de mariage des dispositions contenues dans les quatre articles précédents. Aussi verrons-nous, par Tart. 1086, que dans les donations faites par contrat de mariage, on peut insérer la condition de payer indistinctement toutes les dettes ou charges de la succession du donateur, ou telles autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, stipuler que le donateur se réserve la faculté de disposer de telle somme ou effet, etc. Alors la donation, quoique qualifiée entre-vifs et irrévocable, est une pure donation testamentaire, révocable par des moyçns indirects; c'est une donation testamentaire contenue dans un acte entre-vifs: chose à la vérité exorbitante, mais que la faveur des mariages a permis d'introduire par des raisons d'intérêt public que tout le monde comprend, et pour des arrangements de famille que tout le monde doit respecter (2).
(1) Ricard, p. 1, n"' 1055 et suiv. Brodeau sur Louet, lettre D,somm. 10, n°4. Voy. art. 17 et 18 de Tord, de 1731, et Furgole sur ce texte.
(2) Furgole sur l'art. 17 de Tord, de 1731. Infrà, n'2446.
182 donations et testaments.
Article 948.
Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, et de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
SOMMAIRE
1229. Importance de Tart. 948.
1250. Cet article, du reste, n'est pas applicable aux dona-
tions dites de main-chaude.
1251. Pour les autres donations d'effets mobiliers, il faut,
outre les formalités ordinaires , un état estimatif signé des parties et annexé à la minute.
1252. Motif de cette disposition.
1255. L'état dont il s'agit est inutile, si la description des meubles existe dans le corps même de la donation.
1254. L'exception faite par l'art. 15 de l'ordonnance de 1751,
pour le cas où la tradition a lieu au moment de l'acte, n'a pas été admise par le Code.
1255. Le donateur qui aurait fait tradition des effets mobi-
liers pourrait aujourd'hui les réclamer, s-'il n'y avait pas eu d'état estimatif. — A fortiori, si les effets mobiliers sont restés en sa possession , pourra-t-il se refuser à la délivrance ?
1256. Les créanciers du donateur peuvent exercer le même
droit que lui ,
1257. Quand même ils seraient postérieurs à la donation.
1258. Durée de l'action en nullité.
1259. Peu importe la forme de l'état estimatif.
1240. L'estimation des meubles doit, autant que possible, être faite article par article.