CHAPITRE IV (art
1241. Les parties peuvent-elles se dispenser de Tétat estima-
tif, en se référant à un état détaillé et estimatif renfermé dans un autre acte ?
1242. La confection de l'état doit être contemporaine de la
donation.
1243. Ne sont pas soumises à la formalité de l'état descriptif
les donations des choses qui sont immeubles par destination.
1244. Les choses incorporelles comprises dans les art. 529
et 550 doivent, lorsqu'elles font l'objet d'une donation, être soumises à un état estimatif.
1245. La signification faite au débiteur ne suffirait plus au-
jourd'hui pour dispenser d'un état estimatif la donation de rentes et de créances.
1246. Dans ce cas, la notification du titre est en outre exigée
dans l'intérêt des tiers et des débiteurs.
1247. Inutilité de l'état estimatif lorsque le chiffre de la
créance indique la valeur de la chose,
1248. Ou lorsque les énonciations de la donation sont suffi-
santes pour faire apprécier cette valeur.
1249. Arrêt de la cour d'Agen au sujet d'une donation d'ef-
fets négociables.
1250. La donation d'effets mobiliers , faite par contrat de
mariage, n'est pas dispensée de l'état estimatif.
1251. Il en est de même des donations entre époux.
1252. Les donations, du reste, ne sont sujettes à l'état an-
nexé qu'autant qu'elles ont trait à des meu'l)les présents.
1253. L'art. 948 est-il applicable aux donations d'universa-
lités de meubles?
1229. Notre article est une des dispositions les plus importantes de ce litre. Il prmid des précau-
lions nécessaires pour donner aux donations de meubles de la stabilité, pour les préserver du vice de donner et retenir, pour assurer les intérêts des héritiers et des tiers (1).
1230. Commençons, cependant, par dire qu'il n'est pas applicable aux donations mobilières de main-chaude f ou autrement dit aux donations de meubles qui se font avec tradition présente. On sait que ces donations se consomment par la tradition, qu'elles ne laissent pas de traces, et qu'elles constituent la plus absolue et la plus radicale des aliénations. Il serait donc contriidictoire et illogique de les soumettre à des formalités extérieures destinées à les fortifier; car rien n'est plus fort qu'une aliénation de la main à la main, qui investit le possesseur au suprême degré. Il faut, ou rejeter entièrement ces sortes de donations, ou les admettre telles qu'elles sont et qu'elles valent par leur propre nature (2).
1251. Nous disons donc que notre article ne concerne que les donations mobilières et solennelles dont les parties rédigent un acte, conformément à l'art. 931. Alors, il ne suffit pas que cet acte soit hil dans la forme notariée, et qu'il contienne Tacceptation publique du donataire, ou que cette acceptation ait été postérieurement rédigée en forme aulhen-
(1) Suprà, n' 10G8. MM. Merlin, Répert., v* Donation, sect. 5, § 1, art. 4, et sect. 2, §7; Toullier, t. V, n" 180; Vazeille, Des donations, t. II, p. 301 et 502; Grenier, t. I, n» 109.
(2) Suprà, nM041.
lique: il faut encore qu'il soit dressé un état estimatif des effets mobiliers qui font l'objet de la donation, que cet état soit signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour ce dernier, et qu'il soit annexé à la minute de la donation.
1232. Cette disposition de l'art. 948 est empruntée à Tart. 1 5 de l'ordonnance de 1 731 . Elle s'appuie sur les mêmes motifs, c'est-à-dire sur la nécessité de rendre la donation ferme et irrévocable (1). On a considéré que divers intérêts se trouvent engagés dans les donations de meubles, et qu'il est indispensable de les protéger.
Il y a d'abord l'intérêt de l'héritier à réserve; pour fixer la quotité disponible, il faut savoir au juste ce qui en a été distrait par le donateur.
Il y a ensuite Tinlérêt du donateur lui-même; car s'il y a eu tradition réelle, et qu'il y ait lieu ensuite à révocation, il est de la plus haute importance que la consistance de la donation soit précise. Il en est de même pour l'intérêt éventuel des héritiers à réserve dont il est le défenseur.
En troisième lieu , le donataire lui-même peut avoir intérêt à l'état estimatif; c'est ce qui est évident, lorsque le donateur a fait réserve de l'usufruit et qu'il faut empêcher qu'il ne reste maître de diminuer l'importance de la donation.
En quatrième lieu, enfin, se présente l'intérêt des
(1) Furgole sur l'art. 15 de Tord, de 1751. Ricard, p. 1, n"* 958 et suiv.
créanciers du donateur. Ils doivent savoir ce que ce dernier a distrait de sa fortune, afin de pouvoir distinguer les effets sur lesquels ils sont endroit d'exercer leurs moyens d'exécution.
i233. Quand la description des choses mobilières données se trouve dans le corps même de la donation, il serait inutile d'exiger un état descriptif. Cet état n'offrirait qu'une formalité vaine et illusoire qui multiplierait les écritures sans nécessité.
1234. Maintenant remarquons une chose:
En empruntant à l'ordonnance de 1755 la disposition dont nous parlons, notre article a été plus loin. En effet, l'art. 15 de l'ordonnance n'exigeait pas d'état estimatif, lorsque la tradition des effets mobiliers avait été faite au moment même de la donation.
Le Code n'a pas admis cette distinction ; elle fut rejetée lors de la discussion de Tart. 948. M. Tronchet, qui demanda ce rejet, fit observer que sans un étal estimatif on ne parviendrait pas à fixer la légitime des enfants (1). La loi nouvelle exige donc qu'il y ait un état estimatif, soit qu'il y ait tradition ou non ; sans quoi, dit-elle, la donation n est pas valable, mots bien autrement énergiques que ceux de l'ordonnance de 1735.
C'est en vain qu'on objecterait que la IraiHlion transformerait la donation en don manuel (2). Un don manuel n'est pas celui qui est fait par acte écrit.
(1) Fenet, t. Xll, p. 573. -
(2) M. Touiller, t. V, n° 180. Duranlon, t. VIU, n° 405.